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28/06/2005 | FRANCE | N°03-14863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-14863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société anonyme Bosni :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 2001), que M. Y... a fait promesse à MM. X... et Z..., représentant le Groupement forestier du Bazois (le GFB), de vendre un massif forestier ; que les acquéreurs n'ont pas réalisé la promesse mais ont vendu un lot de chênes se trouvant sur la parcelle, objet de la prom

esse de vente, à la société Bosni qui a, peu après, procédé à la coupe ; que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société anonyme Bosni :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 2001), que M. Y... a fait promesse à MM. X... et Z..., représentant le Groupement forestier du Bazois (le GFB), de vendre un massif forestier ; que les acquéreurs n'ont pas réalisé la promesse mais ont vendu un lot de chênes se trouvant sur la parcelle, objet de la promesse de vente, à la société Bosni qui a, peu après, procédé à la coupe ; que M. Y... a assigné le GFB, M. X..., M. Z... et la société Bosni en réparation du préjudice subi à la suite de la non-réalisation de la promesse et de la coupe de bois ne leur appartenant pas ; que la SCP Brouard-Daudé, liquidateur judiciaire de M. Y..., est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers est subordonnée à la constatation qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ; qu'en retenant la responsabilité civile personnelle de l'exposant, en sa qualité de représentant d'une personne morale, à l'égard du propriétaire de l'immeuble litigieux et auteur de la promesse de vente non réitérée consentie à ladite personne, sans constater que ce représentant avait commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui fût imputable personnellement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant social à l'égard des tiers est subordonnée à la constatation qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Bosni fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme forfaitaire de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen qu'en fixant l'indemnisation du dommage invoqué par M. Y... à raison de la vente d'un lot de bois par le Groupement forestier du Bazois à la société Bosni à une somme forfaitaire, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale exigeant des juges qu'ils précisent chacun des dommages qu'ils entendent réparer pour qu'il soit vérifié que seul le dommage effectivement subi est indemnisé, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Bosni , en faisant l'acquisition d'un lot de bois sur pied sans s'être assurée que MM. X... et Z... et le GFB en étaient les légitimes propriétaires et en a entrepris l'exploitation, a par sa faute participé au préjudice subi par M. Y... ; qu'il écarte les chefs de préjudice allégués tirés des difficultés éventuelles à céder le fonds et de l'absence de placement du capital escompté ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué en équité, a fixé souverainement l'indemnité d'après les circonstances de l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Bosni fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre le Groupement forestier du Bazois et MM. X... et Z..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Bosni avait expressément approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient retenu la responsabilité de MM. X..., Z... et du Groupement forestier du Bazois et avait sollicité la confirmation qu jugement sauf en ce qu'elle avait été condamnée in solidum au paiement d'une somme de 110 000 francs en réparation du préjudice invoqué par M. Y... ; qu'en affirmant dès lors que la société Bosni n'aurait plus formulé de recours en garantie contre les autres intimés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Bosni circonscrivant l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que la société Bosni s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée in solidum à payer à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts sans reprendre la demande subsidiaire en garantie dirigée contre MM. X... et Z... et le GFB, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... et la société Bosni aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de M. X..., de la société Bosni et de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14863
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-14863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14863
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