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28/06/2005 | FRANCE | N°03-14767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-14767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Chandelles, propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque, a été déclarée en règlement judiciaire le 25 janvier 1985, puis en liquidation des biens le 3 juillet 1987 ; qu'à compter du 15 avril 1985, le fonds de commerce a été exploité en location gérance par la société RBG qui a, à son tour, ét

é déclarée en redressement judiciaire le 5 février 1988, puis en liquidation judiciaire le 8 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Chandelles, propriétaire d'un fonds de commerce de discothèque, a été déclarée en règlement judiciaire le 25 janvier 1985, puis en liquidation des biens le 3 juillet 1987 ; qu'à compter du 15 avril 1985, le fonds de commerce a été exploité en location gérance par la société RBG qui a, à son tour, été déclarée en redressement judiciaire le 5 février 1988, puis en liquidation judiciaire le 8 avril 1988 ; que cette dernière société, qui avait fait l'objet de redressements fiscaux, était redevable de diverses sommes auprès du Trésorier principal de Carnac, qui ont été déclarées au passif de la procédure collective ouverte à son profit ; que se fondant sur les dispositions de l'article 1684, alinéa 3, du Code général des impôts, le Trésorier principal de Carnac a notifié à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Les Chandelles des avis à tiers détenteurs pour obtenir paiement des sommes dont la société RBG était débitrice ; que M. Y..., créancier chirographaire de la société Les Chandelles, agissant en application des dispositions de l'article 1166 du Code civil, a saisi le tribunal de commerce pour faire prononcer la nullité des avis à tiers détenteur, et faire constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance du Trésor ; que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes en application des articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour réformer le jugement, la cour d'appel, après avoir rappelé que les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes, lorsqu'elles concernent la validité en la forme de l'acte, sont portées devant le juge de l'exécution, a retenu que l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 transférait au tribunal saisi de la procédure collective compétence pour connaître de tous litiges nés de cette procédure ou sur lesquels celle-ci exerce une influence juridique, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive d'attribution d'autres juridictions, et qu'en l'espèce, la liquidation des biens de la société Les Chandelles exerçait une influence sur l'action de M. Y... en contestation des conditions de mise en oeuvre par le Trésor de la solidarité de la société pour le paiement d'impôts, dont une autre société était redevable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la compétence du tribunal de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de M. X... et du Trésorier principal de Carnac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14767
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-14767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14767
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