La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°03-14485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 03-14485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Thi Huy X... qui avait financé une partie de l'appartement acheté par sa soeur aînée Mme Thi Quy X... en 1986, estimant que celle-ci, en lui proposant en l'an 2000 de racheter cet appartement à un prix inférieur à la moitié de sa valeur actuelle, avait entendu manifester sa reconnaissance et exécuter une obligation naturelle la transformant ainsi en obligation civile, a demandé à titre principal la reconnaissance d'un droit d'option d'achat sur cet immeub

le et à titre subsidiaire la réparation du préjudice subi du fait de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Thi Huy X... qui avait financé une partie de l'appartement acheté par sa soeur aînée Mme Thi Quy X... en 1986, estimant que celle-ci, en lui proposant en l'an 2000 de racheter cet appartement à un prix inférieur à la moitié de sa valeur actuelle, avait entendu manifester sa reconnaissance et exécuter une obligation naturelle la transformant ainsi en obligation civile, a demandé à titre principal la reconnaissance d'un droit d'option d'achat sur cet immeuble et à titre subsidiaire la réparation du préjudice subi du fait de la rétractation de l'offre de vente avant l'expiration du délai qui lui avait été consenti ;

Sur lepremier moyen, pris en trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme Thi Huy X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande principale ;

Attendu d'abord que c'est pour répondre aux moyens invoqués par Mme Thi Quy X... que la cour d'appel a recherché s'il existait un prêt ou une donation, qu'ensuite en relevant souverainement que Mme Thi Quy X... avait seulement offert à sa soeur de lui vendre son appartement et que l'échange des correspondances versées aux débats ne démontraient aucun aveu ou proposition de remboursement de nature à faire reconnaître l'existence d'une volonté d'exécuter une obligation naturelle, la cour d'appel, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que Mme Thi Huy X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme Thi Huy X... ne justifiait ni du principe, ni du quantum de l'éventuel préjudice qu'elle alléguait, les moyens qui critiquent la motivation adoptée quant à la rétractation de l'offre, sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Thi Huy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Thi Quy X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14485
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 24 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°03-14485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award