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28/06/2005 | FRANCE | N°03-14444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 03-14444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société de droit néerlandais European Sleep products (ESP) ayant rompu un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, conclu avec la société française Thalassolit, celle-ci, mise en redressement judiciaire, a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de ce contra

t qu'elle estimait abusive ;

Attendu que la société ESP fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la société de droit néerlandais European Sleep products (ESP) ayant rompu un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français, conclu avec la société française Thalassolit, celle-ci, mise en redressement judiciaire, a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de ce contrat qu'elle estimait abusive ;

Attendu que la société ESP fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2003) d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Draguignan ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu qu'ayant seulement recherché les conditions de mise en oeuvre du texte précité, en fonction des circonstances de fait mises dans le débat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni dénaturer l'assignation ou les clauses du contrat que la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation servant de base à la demande du liquidateur était celle d'approvisionner le distributeur en produits et de respecter l'obligation d'exclusivité et qu'en application de la loi française, dont la compétence n'était pas contestée, ces obligations devaient être exécutées en France, de sorte que le tribunal de commerce de Draguignan était compétent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société European Sleep products BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société European Sleep products BV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14444
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B commerciale), 11 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°03-14444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14444
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