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28/06/2005 | FRANCE | N°03-13823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-13823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002, n° 0113854), que, le 12 juin 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre de la société Sotracom air Transit, commissionnaire agréé en douanes (la société) ; que la société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'elle a fait assigner le direct

eur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002, n° 0113854), que, le 12 juin 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre de la société Sotracom air Transit, commissionnaire agréé en douanes (la société) ; que la société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière ; qu'elle a fait assigner le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin de voir constater que l'administration n'ayant pas respecté, devant cette commission, le délai de deux mois dans lequel elle est tenue, conformément à l'article 21 du décret du 18 mars 1971, de notifier au redevable ses conclusions et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, elle avait renoncé aux poursuites engagées à son encontre ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1 ) que la régularité de la procédure suivie devant la commission de conciliation et d'expertise douanière échappant au contrôle des juridictions répressives et administratives, seuls les tribunaux d'instance sont compétents pour en connaître, nonobstant la saisine des juridictions pénales ; qu'en décidant que la société Sotracom ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel pour contester devant elle la régularité de la procédure suivie devant cette commission, la cour d'appel a violé les articles 357 et 357 bis du Code des douanes ;

2 ) que l'intérêt à agir ne dépend pas du bien-fondé de l'action ; et que l'existence d'un droit invoquée par le demandeur n'est pas une condition de la recevabilité de son action ; qu'en retenant pour dire que la société Sotracom ne justifiait pas d'un intérêt né et actuel pour agir contre l'administration des douanes, qu'elle n'était pas titulaire d'un droit à revendiquer la renonciation aux poursuites par l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l'irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotracom Air Transit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des Douanes et des Droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13823
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile - section B), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-13823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13823
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