AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2005, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Compagnie générale maritime (CGM) contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (n 01-13.847), le 24 octobre 2002, au profit du directeur général des douanes et droits indirects, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 février 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Compagnie générale maritime de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte au directeur général des douanes et droits indirects du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.