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28/06/2005 | FRANCE | N°03-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-13111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2003), qu'en 1992, la société Banque financière parisienne (la société BAFIP), contrôlée par la société Altus finance, filiale de la société Crédit lyonnais, directement et par l'intermédiaire de sa filiale la société Calciphos, a fait l'objet d'opérations de restructuration à l'issue desquelles elle a pris le nom de Banque Colbert ; qu'au titre de ces opérations

, la société BAFIP a absorbé les sociétés Saga et Altus patrimoine et gestion et reçu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2003), qu'en 1992, la société Banque financière parisienne (la société BAFIP), contrôlée par la société Altus finance, filiale de la société Crédit lyonnais, directement et par l'intermédiaire de sa filiale la société Calciphos, a fait l'objet d'opérations de restructuration à l'issue desquelles elle a pris le nom de Banque Colbert ; qu'au titre de ces opérations, la société BAFIP a absorbé les sociétés Saga et Altus patrimoine et gestion et reçu par voie d'apport partiel d'actif les activités bancaires de la société International Bankers SA (la société IBSA) et de la société Alter banque, ainsi que les titres Alter banque détenus par la société Altus finance ; qu'en 1995, la société Total Fina Elf (la société Total) et la Société financière d'Auteuil (la société SFA), alléguant que la Banque Colbert avait été victime d'une surévaluation des actifs apportés lors de ces opérations et qu'elles subissaient de ce fait un préjudice en tant qu'actionnaires minoritaires de cette société ont, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, demandé en référé la désignation d'un expert ; qu'à cette fin, elles ont assigné MM. X... et Y..., commissaires aux apports et à la fusion, ainsi que la Banque Colbert et les sociétés IBSA, Altim (anciennement dénommée société Alter banque), Altus finance, Abacus finance, Calciphos et Crédit lyonnais ; qu'après que cette demande eut été accueillie, les sociétés Total et SFA ont, en 1998, demandé que la mission de l'expert soit étendue aux sociétés de commissaires aux comptes intervenues dans le contrôle des comptes de la Banque Colbert ou des sociétés ayant participé aux opérations de restructuration de 1992 ; qu'à cette fin, elles ont assigné, outre les personnes déjà concernées par l'expertise précédemment ordonnée, les sociétés Ernst et Young audit, Cabinet Robert Mazars (devenue la société Mazars et Guérard), Befec Price Waterhouse, KPMG Fiduciaire de France et cabinet Guy Noël et associés (les sociétés de commissaires aux comptes) ; que par arrêt du 14 octobre 1998, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance ayant accueilli cette demande ; qu'au mois de décembre 1998, les sociétés Total et SFA ont assigné en dommages-intérêts MM. X... et Y..., les sociétés ayant participé aux opérations de restructuration ou leurs ayants cause, à savoir la société CDR créances, venant aux droits de la Banque Colbert, de la société Abacus finance et de la société Altim, la société CDR Entreprises, venant aux droits de la société Altus finance, la société Crédit lyonnais et la société IBSA, ainsi que les sociétés de commissaires aux comptes ;

que par jugement du 28 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces demandes irrecevables en raison du défaut de qualité pour agir et de l'acquisition de la prescription triennale ; que les sociétés de commissaires aux comptes ont alors demandé que soit rapporté l'arrêt du 14 octobre 1998 ;

Attendu que les sociétés Total et SFA font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et d'avoir dit n'y avoir lieu d'étendre l'expertise aux sociétés de commissaires aux comptes alors, selon le moyen :

1 ) que la doctrine du jugement du 28 mars 2002 quant à l'absence d'intérêt personnel et direct de ces sociétés a été approuvée par la cour d'appel de Paris, statuant sur appel de ce jugement, dans un arrêt confirmatif du 21 janvier 2003 ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi ; que la cassation à intervenir entraînera, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué, dès lors que la condamnation de la doctrine d'absence d'intérêt direct et personnel des sociétés Total et SFA privera de son fondement l'affirmation de l'existence d'un obstacle à la reconnaissance d'un motif légitime d'extension de l'expertise aux sociétés de commissaires aux comptes ;

2 ) que ne constitue pas une circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, le jugement ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité civile engagée par les sociétés Total et SFA, ce jugement ayant été frappé d'appel ; que la réformation du jugement entrepris était en effet de nature à laisser subsister le motif légitime d'extension aux sociétés de commissaires aux comptes du champ d'investigation des experts, qui avait été constaté par l'arrêt rapporté du 14 octobre 1998 ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation, prononcée par arrêt de ce jour, de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes en réparation formées sur le fond, n'ayant pas pour effet de mettre à néant le jugement confirmé par cet arrêt, ne saurait entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt qui, retenant que ce jugement constitue une circonstance nouvelle et rapportant sur ce fondement une mesure d'instruction précédemment ordonnée en référé, ne se rattache à l'arrêt censuré par aucun lien de dépendance nécessaire ;

Et attendu, d'autre part, qu'une décision judiciaire, fût-elle frappée d'appel, peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d'appréciation dont il ne disposait pas lors de sa précédente décision ; qu'ayant relevé, d'un côté, que l'extension de l'expertise aux sociétés de commissaires aux comptes avait été sollicitée par les sociétés Total et SFA en vue de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue d'actions en réparation du préjudice né de la surévaluation des éléments d'actif apportés à la Banque Colbert et, d'un autre côté, que le jugement du 28 mars 2002 avait déclaré ces actions en réparation irrecevables, faute d'intérêt personnel et direct, à l'égard de l'ensemble des défendeurs, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait pas de motif légitime d'ordonner la mesure sollicitée et rapporter l'arrêt du 14 octobre 1998 par lequel elle avait précédemment ordonné cette mesure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Fina Elf et la Société financière d'Auteuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13111
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-13111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13111
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