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28/06/2005 | FRANCE | N°03-11915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-11915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de leur désistement envers Mme Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la condamnation de la SCI BSP (la société BSP) à payer une certaine somme à la société Perrin JC et fils (la société Perrin) ; que MM. X... et Y..., en leur qualité d'associés de la société BSP, ont, par la suite, été condamnés à p

ayer à la société Perrin les montants des diverses condamnations prononcées à son bénéfice à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... de leur désistement envers Mme Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la condamnation de la SCI BSP (la société BSP) à payer une certaine somme à la société Perrin JC et fils (la société Perrin) ; que MM. X... et Y..., en leur qualité d'associés de la société BSP, ont, par la suite, été condamnés à payer à la société Perrin les montants des diverses condamnations prononcées à son bénéfice à l'encontre de la société BSP ; qu'au cours de cette seconde instance, la société BSP a été mise en liquidation judiciaire ; qu'en appel, MM. X... et Y... ont opposé que la créance de la société Perrin sur la société BSP était éteinte, faute d'avoir été déclarée au représentant des créanciers de cette dernière et qu'en conséquence, la société Perrin ne pouvait leur en réclamer le paiement en leur qualité d'associés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner MM. X... et Y..., en leur qualité d'associés de la société BSP, à payer à la société Perrin, chacun la moitié de plusieurs sommes, la cour d'appel retient qu'il n'apparaît aucunement établi que le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer les créances a commencé à courir, puisque ce délai ne court qu'à compter de cette publication que la société Perrin affirme ne pas avoir vue et que ni le liquidateur ni les appelants ne datent, de sorte qu'il n'est pas justifié de son existence, a fortiori de sa régularité, ni d'un point de départ pour un délai de forclusion ;

Attendu qu'en relevant ainsi d'office un moyen que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations sur l'absence de justification de publication du jugement de liquidation judiciaire de la société BSP et sur les conséquences qui en découlaient, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1857 du Code civil et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et qu'il résulte du second, qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire, les créances sont éteintes ;

Attendu que pour condamner MM. X... et Y... en leur qualité d'associés de la société BSP à payer à la société Perrin, chacun la moitié de plusieurs sommes, la cour d'appel retient que même si la créance de la société Perrin était réellement éteinte, cette extinction, compte tenu de la chronologie rappelée au jugement attaqué et de la date du jugement de liquidation, aurait été postérieure à la naissance de la créance contre MM. X... et Y... en application des articles 1857 et 1858 du Code civil, de sorte que la prétendue extinction est en toute hypothèse invoquée de façon inopérante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés de sociétés civiles ne sont tenus à l'égard des tiers que du passif social et qu'à défaut de déclaration de la créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire le créancier est forclos pour en réclamer le paiement, ce qui fait disparaître l'obligation des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Perrin JC et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11915
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-11915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11915
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