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28/06/2005 | FRANCE | N°03-11688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 03-11688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 36 c) et 41 d) de l'Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour qu'une décision ivoirienne puisse être déclarée exécutoire en France, il faut que les parties aient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes et du second que la partie qui demande l'exequatur doit produire une copie certifiée con

forme par le greffier de la juridiction de la citation de la partie qui a fait défaut ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 36 c) et 41 d) de l'Accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour qu'une décision ivoirienne puisse être déclarée exécutoire en France, il faut que les parties aient été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes et du second que la partie qui demande l'exequatur doit produire une copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction de la citation de la partie qui a fait défaut ;

Attendu que, pour déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance d'Abidjan du 30 décembre 1992, l'ordonnance attaquée constate d'une part que le jugement ivoirien a été faussement qualifié de contradictoire alors que Mme X... n'avait pas été touchée par la citation et d'autre part que seule une copie non déclarée conforme de cette pièce est versée aux débats ; qu'en statuant ainsi le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2002, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Annecy ;

Condamne la société BIAO Côte d'Ivoire et M. Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11688
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°03-11688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11688
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