La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°03-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-11645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unilivre s'est engagée à acquérir des consorts X... un certain nombre d'actions représentant 49 % du capital de la société Eurocomposition, pour un certain prix payable par un premier versement comptant, lors de la réalisation de la vente, puis, par quatre annuités ; qu'invoquant le défaut de paiement des sommes convenues, les consorts X... ont assigné la société Unilivre en réalisation de la vent

e ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen, pris de la violation de l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unilivre s'est engagée à acquérir des consorts X... un certain nombre d'actions représentant 49 % du capital de la société Eurocomposition, pour un certain prix payable par un premier versement comptant, lors de la réalisation de la vente, puis, par quatre annuités ; qu'invoquant le défaut de paiement des sommes convenues, les consorts X... ont assigné la société Unilivre en réalisation de la vente ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de cette même disposition et d'une violation de l'article 1315 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la date du jugement le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de la société Unilivre, l'arrêt retient que s'agissant d'une créance allouée judiciairement, les intérêts au taux légal ne seront dus que du jour du jugement de première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de la société Unilivre se bornait au paiement d'une certaine somme et n'était pas une créance indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du jugement du tribunal de commerce d'Orléans, le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de la société Unilivre à payer aux consorts X... la somme de 857 656,27 francs, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts légaux assortissant la condamnation de la société Unilivre à payer aux consorts X... la somme de 857 656,27 francs sont dûs à compter du 28 janvier 1991 ;

Condamne la société Unilivre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11645
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-11645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award