La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°02-18672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 02-18672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2002), qu'à la suite d'une mésentente entre les associés de la société Lorraine construction (la société) au sujet des conditions de réalisation d'une augmentation de capital, M. X..., président et directeur général, a été relevé de ses fonctions le 1e

r avril 1977 ; que, sur saisine de son successeur, M. A..., le règlement judiciaire a été p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 janvier 2002), qu'à la suite d'une mésentente entre les associés de la société Lorraine construction (la société) au sujet des conditions de réalisation d'une augmentation de capital, M. X..., président et directeur général, a été relevé de ses fonctions le 1er avril 1977 ; que, sur saisine de son successeur, M. A..., le règlement judiciaire a été prononcé le 27 avril 1977, le fonds de commerce de la société étant mis en location-gérance ; que la conversion en liquidation des biens a été décidée le 18 août 1981 ; que, sur tierce opposition, le jugement de règlement judiciaire a été rétracté ; que M. X... et un ancien administrateur, M. Y..., ont assigné d'anciens associés de la société, MM. A..., B..., C... et D..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la déclaration de cessation des paiements de la société ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. B..., la cour d'appel a tenu pour constant le fait que M. B... n'était pas associé de la société Lorraine construction ; que, pourtant, MM. X... et Y... soutenaient que M. B... était associé de la société Lorraine construction ; qu'en tenant pour acquis aux débats un point qui était contesté par eux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les associés, même minoritaires, peuvent engager leur responsabilité en cas de faute ou d'abus de droit ; que la faute est caractérisée lorsque, par leurs décisions, les associés minoritaires portent atteinte à l'intérêt général de la société en privilégiant leurs propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés ; que MM. X... et Y... soulignaient l'intérêt personnel qu'avaient MM. B... et C..., entrepreneurs, dans la disparition de la société Lorraine construction qui était leur concurrente, disparition qui leur permettait en outre de reprendre les contrats en cours d'exécution ; qu'en écartant toute responsabilité de M. C... et de M. B... dans le dépôt de bilan frauduleux de la société Lorraine construction sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'avaient pas commis une faute en cédant, de concert avec les autres associés, leurs actions à une société concurrente et soucieuse de provoquer le dépôt de bilan de la société Lorraine construction, privilégiant ainsi leur intérêt personnel d'entrepreneur au détriment de l'intérêt général de la société dont ils étaient actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

qu'en écartant toute responsabilité de M. D... eu égard à la circonstance que ce dernier n'était ni actionnaire ni administrateur de la société Lorraine construction sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas exercé en fait la direction de la société Lorraine construction afin de s'approprier le fichier clientèle et de provoquer frauduleusement le dépôt de bilan de cette dernière, ce qui lui permettait d'éliminer une société concurrente, mais aussi de faire bénéficier la société Maison Elce, attributaire du fonds en location-gérance et dont il était associé, des contrats de la société Lorraine construction en cours d'exécution au moment du dépôt de bilan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. B... n'était ni administrateur ni même associé de la société Lorraine construction et que M. C... n'en était qu'associé minoritaire et n'exerçait aucune fonction d'administrateur, la cour d'appel en a déduit que, dans de telles conditions, il ne peut être fait grief à aucun des deux d'avoir pris une part active au dépôt de bilan de la société et qu'à défaut de démonstration d'actes en ce sens, le seul intérêt de MM. B... et C... dans la disparition d'un concurrent ne peut être considéré comme fautif ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui, concernant M. B..., n'avait pas à opérer la recherche sollicitée que ses constatations rendaient inopérantes et qui, pour le surplus, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que les actions de la société Lorraine construction ont été cédées à la société D... et non à M. D... lui-même, que M. D... qui n'a jamais été administrateur ou président de la société Lorraine construction, n'est pas l'auteur du dépôt de bilan de celle-ci, la cour d'appel a retenu qu'aucun lien ne pouvait être établi et n'était démontré par MM. X... et Y... entre une quelconque action occulte ou apparente, directe ou indirecte de M. D... et l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a procédé à la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18672
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°02-18672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award