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28/06/2005 | FRANCE | N°02-18646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 02-18646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 26 mars et 22 octobre 1998 ;

Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit dirigé contre les arrêts des 26 mars et 22 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre ces arrêts ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 2002 ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement de représentation commerciale (GRC) a sous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 26 mars et 22 octobre 1998 ;

Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit dirigé contre les arrêts des 26 mars et 22 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre ces arrêts ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement de représentation commerciale (GRC) a souscrit, le 14 mai 1986, une convention de compte courant avec la Banque générale du commerce, aujourd'hui dénommée la banque Finaref ABN AMRO (la banque) et que, par acte du 19 août 1989, son dirigeant, M. X..., s'est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes dues à la banque, en principal, intérêts et accessoires ; que, le 2 juin 1996, cette dernière a assigné la société GRC et M. X... en paiement du solde débiteur du compte ; que les débiteurs ont soulevé la nullité de l'obligation au paiement des intérêts conventionnels et sollicité le remboursement des sommes prélevées à ce titre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1304 et 1907, alinéa 2, du Code civil, et L. 313-2 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ces deux derniers textes ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de cette reconnaissance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant à faire juger que la prescription quinquennale était acquise, la cour d'appel retient que la réception des relevés de comptes, sans protestation ni réserve, mais dénués d'indication du taux pratiqué, ne saurait valoir reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette reconnaissance peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes par l'emprunteur, même si n'y figure pas le taux de l'intérêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1304 et 1907 du Code civil ;

Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que s'agissant du remboursement d'intérêts conventionnels déjà payés par prélèvement sur le compte courant, la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ne pouvait pas être soulevée en dehors du délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que formé contre les arrêts des 26 mars et 22 octobre 1998 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Groupement de représentation commerciale et M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Groupement commerciale et à titre personnel, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18646
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A) 1998-03-26, 1998-10-22, 2002-07-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°02-18646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18646
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