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28/06/2005 | FRANCE | N°02-18454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-18454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Châteauroux, 20 juin 2002) d'avoir placé M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en fondant sa décision sur l'avis médical de M. Y... sans constater que ce dernier était le médecin traitant de M. X..., le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 490-1 du Code civi

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2 ) qu'en plaçant M. X... sous le régime de la curatelle renforcée sans recherch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Châteauroux, 20 juin 2002) d'avoir placé M. X... sous le régime de la curatelle renforcée, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en fondant sa décision sur l'avis médical de M. Y... sans constater que ce dernier était le médecin traitant de M. X..., le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 490-1 du Code civil ;

2 ) qu'en plaçant M. X... sous le régime de la curatelle renforcée sans rechercher si la personne à protéger était apte ou non à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 512 du Code civil ;

Mais attendu d'une part, que la question de savoir si les avis médicaux recueillis au cours de la procédure émanent du médecin traitant est une question de fait qui ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait fait valoir devant les juges du fond que M. Y... n'était pas son médecin traitant; que le moyen nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait récemment été escroqué d'une somme de près de 700 000 francs par des personnes de sa connaissance, et que la perte du sens des réalités engendrée par sa pathologie mentale pouvait laisser craindre d'autres spoliations importantes, le tribunal a souverainement jugé que M. X... était inapte à faire une utilisation normale de ses revenus ;

que sa décision est ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18454
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-18454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18454
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