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28/06/2005 | FRANCE | N°02-17599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-17599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés ont opposé, quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, les anciens époux Le X..., mariés sous le régime de la communauté légale, dont le divorce, prononcé le 7 mai 1986, est devenu irrévocable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Le Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir exclu de l'état liquidatif sa revendication portant sur le partage d'objets mobiliers et de meubles meublants, en ayant inversé la charge d

e la preuve des obligations souscrites par Mme Z... aux termes d'un acte sous seing privé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés ont opposé, quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, les anciens époux Le X..., mariés sous le régime de la communauté légale, dont le divorce, prononcé le 7 mai 1986, est devenu irrévocable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Le Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir exclu de l'état liquidatif sa revendication portant sur le partage d'objets mobiliers et de meubles meublants, en ayant inversé la charge de la preuve des obligations souscrites par Mme Z... aux termes d'un acte sous seing privé du 26 octobre 1988 ;

Mais attendu qu'en retenant que M. Le Y... ne rapportait pas la preuve que l'accord conclu entre les parties le 26 octobre 1988 n'avait pu être exécuté du fait de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas inversé la charge de cette preuve, alors que l'acte en question ne portait que sur l'attribution des biens meubles à partager, M. Le Y... n'établissant pas l'obligation qui aurait été mise à la charge de Mme Z... de lui délivrer les biens qui lui étaient attribués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Le Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Z... bénéficiait d'une récompense pour avoir enrichi la communauté de deniers propres, alors qu'elle ne rapportait pas la preuve de cet enrichissement, mais seulement de l'encaissement de ces deniers par la communauté ;

Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 1433, alinéa 2, du Code civil que la cour d'appel, qui a relevé que des deniers propres à l'épouse avaient été encaissés par la communauté, en a déduit, à défaut de preuve contraire apportée par le mari, que celle-ci en a tiré profit de sorte que Mme Z... avait droit à récompense ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour homologuer le projet d'état liquidatif, que contestait M. Le Y..., en ce que lui était attribué la valeur des parts de la société civile de moyen, dont il avait démissionné, telle qu'elle avait été fixée par une précédente décision irrévocable, la cour d'appel a retenu qu'il en avait récupéré la valeur en créant à titre personnel un cabinet médical, ayant ainsi récupéré sa propre clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clientèle des masseurs-kinésithérapeutes associés au sein de la SCM était exclue de l'objet social de cette personne morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2244 et 2277 du Code civil ;

Attendu que pour homologuer le projet d'état liquidatif, que contestait M. Le Y..., en ce qu'il mettait à sa charge le paiement des intérêts de la somme par lui due à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que, postérieurement au commandement d'avoir à payer cette somme que lui avait fait délivrer, le 12 décembre 1988, Mme Z..., la prescription des intérêts dus sur le solde de la condamnation mise à la charge de M. Le Y... avait été interrompue par les différentes instances poursuivies en vue du partage de la communauté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire, charge personnelle de l'époux débiteur, est étrangère aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre celui-ci et son ancien conjoint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, enfin, sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour homologuer le projet d'état liquidatif qui rejetait la demande de récompense formée par M. Le Y... du fait des donations manuelles que lui aurait consenties sa mère, l'arrêt retient que ces dons ont toujours été contestés par Mme Z... et qu'aucune pièce justificative de ceux-ci n'avait jamais été produite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au soutien de sa critique du projet d'état liquidatif, M. Le Y... se prévalait, ainsi que cela ressort de ses écritures devant la cour d'appel, d'un acte authentique établi le 15 juin 1983, valant reconnaissance par Mme Le Y... mère du caractère de libéralité des sommes qu'elle avait virées sur le compte de son fils, acte communiqué en cause d'appel, ainsi qu'il ressort du bordereau, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif quant à la délivrance à M. Le Y... des objets mobiliers et meubles meublants à lui attribués aux termes de l'acte du 26 octobre 1988, quant à l'attribution à M. Le Y... de la valeur des parts de la SCM, quant aux intérêts de la créance de prestation compensatoire de Mme Z... et quant au rejet de la demande de récompense de M. Le Y... du fait des donations que lui aurait consenties sa mère, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17599
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-17599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17599
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