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28/06/2005 | FRANCE | N°02-17171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-17171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 20 septembre 2001, le juge des tutelles d'Ivry-sur-Seine a placé M. X... sous le régime de la tutelle, déclaré celle-ci vacante et désigné l'UDAF du Val-de-Marne en qualité de tuteur d'Etat ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2002) a déclaré irrecevables les recours formés par M. X... et son épouse à l'encontre de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font gr

ief à l'arrêt d'avoir été rendu par le tribunal ainsi composé :

"Président, Mme Alliot-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 20 septembre 2001, le juge des tutelles d'Ivry-sur-Seine a placé M. X... sous le régime de la tutelle, déclaré celle-ci vacante et désigné l'UDAF du Val-de-Marne en qualité de tuteur d'Etat ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2002) a déclaré irrecevables les recours formés par M. X... et son épouse à l'encontre de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir été rendu par le tribunal ainsi composé :

"Président, Mme Alliot-Thienot, vice-président, assesseurs, Mme Deboeuf, premier juge, Mme Pinglin, juge, Mme Ascencio, premier substitut", lequel tribunal", "après avoir entendu Mme Deboeuf, juge en son rapport, les requérants et leur conseil en leurs observations, le ministère public en ses conclusions, en a délibéré ...", alors que le jugement rendu par quatre magistrats sans qu'il soit fait mention de ce que le dernier d'entre eux dans l'ordre du tableau se soit abstenu lors du délibéré, est entaché de nullité au regard des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Ascencio, premier substitut, représentait le ministère public qui a été entendu en ses conclusions par le tribunal composé de trois magistrats ;

que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux X... font également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leur recours formés à l'encontre du jugement du 20 septembre 2001 prononçant la mise sous tutelle de M. X..., constatant la vacance de la tutelle et la déférant à l'Etat ;

Attendu, d'abord, que le Tribunal a jugé à bon droit que les lettres de recours, qui ne contenaient aucun motif, ne répondaient pas à l'obligation de motivation sommaire édictée par l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en ses autres branches pour s'attaquer à des motifs surabondants qui ne fondent pas le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17171
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil (8e chambre du conseil), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-17171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17171
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