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28/06/2005 | FRANCE | N°02-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 02-16692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 1999, pourvoi D 96-21.708), qu'en 1987, la société de droit luxembourgeois Kansallis international bank, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées la société Merita bank ltd Helsinki puis aujourd'hui la société Nordea bank, a consenti à la société Rhône immobilier investissement un prêt dont M. et

Mme X... se sont portés cautions hypothécaires ; que Mme X..., devenue veuve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 1999, pourvoi D 96-21.708), qu'en 1987, la société de droit luxembourgeois Kansallis international bank, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées la société Merita bank ltd Helsinki puis aujourd'hui la société Nordea bank, a consenti à la société Rhône immobilier investissement un prêt dont M. et Mme X... se sont portés cautions hypothécaires ; que Mme X..., devenue veuve, a formé opposition au commandement aux fins de saisie immobilière que lui avait fait signifier l'établissement prêteur en se prévalant notamment de l'irrégularité de l'acte et du défaut d'agrément de la société Kansallis pour effectuer en France des opérations de banque ainsi, qu'à titre subsidiaire, de l'inexistence de la créance du fait de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour défaut d'information de la caution ;

que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en retenant que le contrat ayant été sollicité au Luxembourg et rien n'établissant que la société Kansallis ait effectué de manière habituelle des opérations de prêts de France, la circonstance que celle-ci ait été dépourvue, lors de l'octroi du prêt, de l'agrément prévu par l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 était indifférente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du commandement de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que les créanciers d'un indivisaire ne peuvent pas saisir sa part dans les biens indivis ; qu'en énonçant que le défaut de poursuite des coïndivisaires ne saurait entraîner la nullité du commandement qui lui avait été délivré, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil ;

Mais attendu qu'en sa qualité de créancière de l'indivision successorale, la banque, qui n'était pas concernée par la division des dettes, était recevable, par application de l'article 817-17 du Code civil, à poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant tout partage pour recouvrer la totalité de sa créance sur la masse indivise ; que la cour d'appel a donc exactement décidé que l'état d'indivision de l'immeuble en cause ne faisait pas obstacle aux poursuites engagées contre Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le prêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'époque du prêt litigieux, les dispositions de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 imposaient à toute personne ayant pour activité notamment l'octroi de prêt hypothécaire en France de justifier d'un agrément ; qu'en subordonnant cette exigence à la condition que l'établissement de crédit étranger effectue à titre de profession habituelle en France de telles opérations, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

2 / qu'en toute hypothèse, il incombe à l'établissement de crédit étranger qui a accordé en France un prêt hypothécaire et qui ne dispose pas de l'agrément qui était alors prévu par la loi du 24 janvier 1984 de justifier des conditions qu'il invoque pour échapper à l'obligation d'obtenir cet agrément ; qu'en écartant l'application de ces dispositions légales en l'espèce en raison du défaut pour Mme X... de prouver que la société de droit luxembourgeois Kansallis international bank effectuait à titre habituel en France des opérations de crédit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le contrat de prêt litigieux a été conclu en la forme notariée en France à une société française ; qu'en excluant l'application de la loi du 24 janvier 1984, motif pris de ce que la société Kansallis international bank n'avait pas démarché sa cliente en France et qu'elle n'y avait pas de représentation, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du Code monétaire et financier subordonne l'exercice de son activité n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, fût-ce en France et à titre de profession habituelle ; qu'ainsi, par ce seul motif substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié du chef du grief ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement prêteur pour défaut d'information de la caution, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la partie qui prétend qu'un droit étranger est applicable d'établir la différence de son contenu par rapport au droit français ; qu'à défaut c'est ce droit qui est applicable ; qu'en se bornant à énoncer que le droit luxembourgeois était applicable sans rechercher s'il n'imposait pas au créancier un devoir d'information de la caution et une sanction du non-respect par le créancier de cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'objet du commandement de payer était un solde restant dû en capital, les intérêts ayant déjà été payés et ne pouvant être répétés, la cour d'appel, s'agissant d'un contrat conclu en 1987, a, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nordea bank la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16692
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°02-16692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16692
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