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28/06/2005 | FRANCE | N°02-16630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-16630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1977 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 29 juillet 1986 ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir décidé qu'il était débiteur envers Mme Y... d

'une somme de 15 307, 15 euros au titre de factures réglées par celle-ci, sur ses deniers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1977 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 29 juillet 1986 ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir décidé qu'il était débiteur envers Mme Y... d'une somme de 15 307, 15 euros au titre de factures réglées par celle-ci, sur ses deniers personnels, pendant l'exploitation par elle du fonds de commerce indivis ;

Attendu, d'abord, qu'en retenant qu'aucun élément ne venait corroborer les affirmations de M. X..., selon lesquelles les factures avaient été payées par Mme Y... au moyen de deniers indivis, si ce n'était un remboursement de TVA affecté par celle-ci à l'apurement de la dette, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 815-10, alinéa 3, du Code civil en déclarant M. X..., et non l'indivision, débiteur envers Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devra supporter la moitié des améliorations apportées par Mme Y... au fonds de commerce indivis ;

Attendu, d'une part, que, M. X... ayant soutenu qu'un "magasin d'exposition" avait été construit en 1983 et "au plus tard dès le mois d'août 1988" et qu'il devait être intégré dans l'état liquidatif, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve, en retenant que celui-ci ne démontrait pas que le magasin eût été achevé lorsqu'il avait cessé d'exploiter personnellement le fonds le 16 octobre 1985 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Y... démontrait, par des éléments extérieurs et objectifs, que les travaux concernant le magasin avaient été financés après qu'elle eût été autorisée à exploiter seule le fonds ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il était redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de la dépréciation subie par le fonds de commerce indivis pendant sa gestion entre février et octobre 1985 ;

Attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période considérée, l'actif avait pratiquement disparu, tandis que les résultats de l'exploitation, bénéficiaires en janvier 1985, étaient devenus déficitaires en octobre 1985, ce dont il résulte que le fonds de commerce avait nécessairement subi une dépréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le contrat de mariage de M. X... et de Mme Y... contenait la clause suivante :

"En considération du mariage, les futurs époux, pour le cas de dissolution du mariage par le décès de l'un d'eux, se font donation mutuelle au profit du survivant d'eux, ce accepté par chacun pour le survivant, de l'usufruit gratuit, viager et dispensé de caution de tous biens, meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant, sans aucune exception ni réserve" ;

Que l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 267 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, a décidé que, le divorce des époux ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari, M. X... a perdu le bénéfice de cette donation, alors que Mme Y... le conservait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la donation mutuelle que s'étaient consentie les futurs époux était subordonnée au "cas de dissolution du mariage par le décès de l'un d'eux", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la donation intégrée dans le contrat de mariage du 30 mars 1977 a été révoquée pour M. X... mais demeure valable au profit de Mme Y... et en ce qu'il a dit qu'elle ne produira effet qu'au décès de M. X..., l'arrêt rendu le 8 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la donation mutuelle que M. X... et Mme Y... se sont consentie dans leur contrat de mariage reçu le 30 mars 1997 est caduque ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16630
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile 2e section), 08 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-16630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16630
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