La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°02-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-13264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu que la société Slibail énergie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2002) d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de son action tendant à la condamnation de la ville de Conflans-Sainte-Honorine à lui payer une certaine somme correspondant à des loyers restant dus au titre du contr

at de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu avec la Société française de rest...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :

Attendu que la société Slibail énergie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2002) d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de son action tendant à la condamnation de la ville de Conflans-Sainte-Honorine à lui payer une certaine somme correspondant à des loyers restant dus au titre du contrat de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu avec la Société française de restauration et services SFRS Sodexho à laquelle s'était substituée la collectivité locale ;

Attendu que, saisi par le tribunal administratif de Versailles selon la procédure de prévention des conflits négatifs de compétence, le Tribunal des conflits a décidé, le 21 mars 2005, que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige ayant pour seul objet l'inexécution alléguée de clauses d'un contrat de droit privé conclu entre personnes privées et n'ayant fait naître entre les parties, même si la collectivité publique s'est ultérieurement substituée à l'une d'elles, que des rapports de droit privé ; qu'il a déclaré l'arrêt attaqué nul et non avenu et renvoyé la cause et les parties devant cette même Cour ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13264
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-13264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award