La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°01-16233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 01-16233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que par actes des 29 avril et 3 mai 1999, le Centre hospitalier régional universitaire Dupuytren a assigné Mme Eugénie X..., représentée par son tuteur, ainsi que ses quatre enfants en paiement d'une certaine somme au titre des frais d'hébergement correspondant à un séjour dans un service de gériatrie dépendant de l'hôpital, du 1er j

anvier 1995 au 22 janvier 1996 ;

Attendu que le centre hospitalier reproche à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que par actes des 29 avril et 3 mai 1999, le Centre hospitalier régional universitaire Dupuytren a assigné Mme Eugénie X..., représentée par son tuteur, ainsi que ses quatre enfants en paiement d'une certaine somme au titre des frais d'hébergement correspondant à un séjour dans un service de gériatrie dépendant de l'hôpital, du 1er janvier 1995 au 22 janvier 1996 ;

Attendu que le centre hospitalier reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2001) de l'avoir débouté de son recours en paiement des frais d'hospitalisation exposés par Mme X... à l'encontre de ses débiteurs d'aliments ;

Attendu qu'après avoir rappelé que le recours dont dispose les hôpitaux par voie d'action directe contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables conformément à l'article 208 du Code civil et qu'en application du principe que les aliments ne s'arréragent pas, les débiteurs ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le créancier n'apportait pas la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le centre hospitalier ne renversait pas la présomption selon laquelle Mme X... avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier régional et universitaire Dupuytren aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16233
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°01-16233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.16233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award