AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que par actes des 29 avril et 3 mai 1999, le Centre hospitalier régional universitaire Dupuytren a assigné Mme Eugénie X..., représentée par son tuteur, ainsi que ses quatre enfants en paiement d'une certaine somme au titre des frais d'hébergement correspondant à un séjour dans un service de gériatrie dépendant de l'hôpital, du 1er janvier 1995 au 22 janvier 1996 ;
Attendu que le centre hospitalier reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mai 2001) de l'avoir débouté de son recours en paiement des frais d'hospitalisation exposés par Mme X... à l'encontre de ses débiteurs d'aliments ;
Attendu qu'après avoir rappelé que le recours dont dispose les hôpitaux par voie d'action directe contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables conformément à l'article 208 du Code civil et qu'en application du principe que les aliments ne s'arréragent pas, les débiteurs ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le créancier n'apportait pas la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le centre hospitalier ne renversait pas la présomption selon laquelle Mme X... avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier régional et universitaire Dupuytren aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.