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24/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007635245

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2005, JURITEXT000007635245


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mohamed X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2005, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des

débats conformément aux dispositions de l'article R.40-16 du Code de procédure pénale ;

Vu...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mohamed X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 13 mai 2005, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'article R.40-16 du Code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du trésor et celles de M. X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. X..., comparant, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 16 novembre 2004 le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. X... une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention provisoire de 433 jours effectuée du 2 février 1998 au 18 février 1999 puis du 13 janvier 2002 au 6 mars 2002 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 18 novembre 2004, un recours contre cette décision pour obtenir une indemnité de 300.000 francs ( 45.734,71 euros) réparant globalement tout le préjudice pouvant se rattacher à cette détention ;

Sur le recours de M. X... :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. X..., qui n'est pas assisté d'un avocat, produit à l'appui de son recours un ensemble de pièces, dont certaines relatives à sa situation matérielle, qu'il avait déjà produites devant le premier président ;

Attendu que la décision qui lui alloue une indemnité de 12.000 retient qu'aucune demande n'est formée au titre d'un préjudice matériel et qu'il n'est pas justifié d'une aggravation du préjudice normalement éprouvé par tout individu ayant subi une incarcération injustifiée, M. X... ne rapportant pas la preuve d'un suivi psychiatrique, son état dépressif étant lié aux faits reprochés et non à l'incarcération, tandis que les conditions difficiles de détention liées à la nature de l'incrimination se trouvent compensées par l'atténuation du choc psychologique en raison des peines d'emprisonnement antérieurement subies ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor relève que les documents produits ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice matériel, et conclut, de même que l'avocat général, à la confirmation de la décision attaquée ;

Attendu que M. X... souligne le caractère inutile et dégradant des deux incarcérations successives, qu'il impute à une vengeance et qui l'ont laissé dans un état physique et psychologique très affaibli ;

Attendu que les documents produits ne permettent pas d'établir une perte de revenus en relation directe et exclusive avec la détention, M. X..., qui perçoit une allocation d'adulte handicapé, n'exerçant plus d'activité depuis 1997, donc antérieurement à son placement en détention, en raison de problèmes de santé ;

Que la facture d'honoraires d'avocat qu'il verse aux débats ne permet pas de rattacher les frais exposés à la détention ;

Qu'en revanche il a dû exposer divers débours matériels qui sont justifiés à hauteur de 300 euros ;

Attendu que le rapport d'expertise psychiatrique qui figure au dossier pénal conclut à l'existence d'un déséquilibre psycho-affectif avec une délinquance ancienne ; que les troubles psychologiques dont souffre l'intéressé sont dûs, au vu des éléments médicaux, à cet état pathologique préexistant ainsi qu'à la nature des faits ; qu'il est également constant que les nombreuses et longues peines d'emprisonnement antérieurement effectuées ont atténué le choc résultant normalement d'une première incarcération ;

Mais attendu toutefois que la détention dont les conditions ont été rendues particulièrement difficiles par la nature des faits dont M. X..., alors âgé de 38 ans, était accusé et qui s'est effectuée, sur une durée totale de 433 jours, en deux périodes entrecoupées d'une remise en liberté de près de trois ans, n'a pu qu'être ressentie d'une manière particulièrement douloureuse par une personne se sachant innocente et déjà fragilisée sur le plan physique et psychologique ; que la juste réparation du préjudice moral de M. X... doit être fixée à la somme de 17.300 euros et qu'il y a lieu d'accueillir son recours ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Mohamed X... ;

LUI ALLOUE une indemnité de 300 (trois cents euros) en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 17.300 ( dix sept mille trois cents euros) en réparation du préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Nési, conseiller rapporteur, M. Chaumont, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007635245
Date de la décision : 24/06/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2005, pourvoi n°JURITEXT000007635245


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:JURITEXT000007635245
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