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24/06/2005 | FRANCE | N°04-CRD057

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2005, 04-CRD057


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Fabrice X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 15.000 euros, au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;


Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusi...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Fabrice X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 15.000 euros, au titre de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme Sauves-Chemama, avocat au Barreau de Nice assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Mme Sauves-Chemama, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 16 novembre 2004, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X..., à la suite d'un arrêt d'acquittement devenu définitif, une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 25 juillet 2000 au 15 mai 2002, soit d'une durée de 650 jours de laquelle a été déduite celle correspondant à l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 7 décembre 1999 ; Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à ce que son préjudice matériel soit réparé à hauteur de 21.660 euros, que l'indemnité accordée au titre du préjudice moral soit portée à 30.000 euros et que la détention effectuée en exécution de la peine correctionnelle ne soit pas déduite de la durée indemnisable ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ; que, toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause ;

Sur la durée de la détention provisoire :

Attendu que M. X... a été privé de liberté durant 602 jours, déduction faite, conformément aux dispositions de l'article 149 précité, de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée le 7 décembre 1999 par le tribunal correctionnel de Grasse ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que le premier président a rejeté la demande présentée par M. X... au titre du préjudice économique au motif qu'il ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle avant son incarcération ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a occupé plusieurs emplois après sa remise en liberté, ce qui démontre qu'il était en mesure de travailler et qu'il en a été empêché par la détention ;

Attendu que, pour s'opposer à cette demande, l'agent judiciaire du Trésor explique que M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle à la date de son incarcération et que, s'il a travaillé postérieurement à son élargissement, c'est qu'il y était tenu en raison des obligations qui assortissaient la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 7 décembre 1999 ;

Attendu que si M. X... n'exerçait pas d'activité professionnelle avant son incarcération, les bulletins de paie, dont ceux de la société "Méditerranée de Nettoyage" pour la période du 31 octobre 2002 au 22 avril 2003, auxquels est joint un contrat de travail, établissent qu'il a perdu une chance de conclure un contrat d'insertion pendant sa détention ; que son préjudice matériel sera, en conséquence, justement évalué à la somme de 6.000 euros ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que, pour limiter à la somme de 15.000 euros la somme allouée en réparation de son préjudice moral, le premier président a retenu que le demandeur avait été précédemment détenu et qu'il ne justifiait pas de circonstances particulières susceptibles d'aggraver le préjudice éprouvé normalement par tout individu incarcéré ;

Attendu que M. X... fait valoir que l'existence d'un passé pénal ne minimise pas la souffrance qu'il a ressentie compte tenu des conditions de sa détention, dont il connaissait les difficultés, lesquelles ont été majorées par la nature des faits reprochés ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président ;

Attendu que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (20 ans), de l'éloignement de sa famille, des conditions éprouvantes de sa détention dans deux établissements différents et du désarroi qui en est résulté, tel qu'il ressort des lettres produites aux débats et de ses déclarations à l'audience, l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. X... doit être fixée à la somme de 28.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Fabrice X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 6.000 (six mille euros) en réparation de son préjudice matériel et 28.000 (vingt huit mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Chaumont, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD057
Date de la décision : 24/06/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2005, pourvoi n°04-CRD057


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD057
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