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24/06/2005 | FRANCE | N°04-CRD053

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2005, 04-CRD053


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Abdessatar X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, le l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédur

e de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Drevet, avocat au Barrea...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Abdessatar X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, le l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Drevet, avocat au Barreau de Draguignan représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réplique de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Drevet, avocat, conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Drevet, avocat représentant le demandeur et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 16 novembre 2004, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X..., à la suite d'une décision de relaxe devenue définitive, une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire d'une durée de 182 jours effectuée du 29 janvier au 31 juillet 2000 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2004, d'une requête en indemnisation de son préjudice professionnel et moral qu'il a évalué à 40.000 euros ; que, par décision du 16 novembre 2004, le premier président, estimant que M. X... ne formulait aucune demande du chef du préjudice matériel, ne lui a alloué qu'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;

Attendu qu'après avoir formé un recours contre cette ordonnance, M. X... a, dans le délai requis par l'article R.40-8 du Code de procédure pénale, déposé des conclusions tendant, à nouveau, à ce qu'une somme de 40.000 euros lui soit allouée en réparation de ses préjudices moral et professionnel ;

que, postérieurement, il a déposé des conclusions "récapitulatives" par lesquelles il a précisé qu'il demandait 9.695 euros au titre du préjudice matériel et 30.000 euros au titre du préjudice moral ;

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

Attendu que M. X... indique qu'il ne travaillait pas au moment des faits ; qu'il n'a produit, ni devant le premier président, ni devant la commission nationale de réparation des détentions, aucune pièce justificative de sa situation professionnelle avant et après son incarcération malgré un courrier qui lui a été envoyé à cet effet le 22 février 2005 ; qu'il n'a pas davantage apporté la preuve qu'il percevait une allocation de remplacement ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de ce chef ;

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que, pour limiter à la somme de 5.000 euros le montant de la somme accordée en réparation du préjudice moral, le premier président a notamment retenu que le choc psychologique causé par la détention avait été réduit par le fait qu'il ne s'agissait pas de la première incarcération ;

Attendu que M. X... sollicite une augmentation de cette somme en indiquant qu'il a protesté de son innocence dès le début de la procédure ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision du premier président de ce chef ;

Attendu que les dénégations du requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et sur le montant de la réparation ; que le premier président a pertinemment pris en compte le passé carcéral du demandeur ; que, toutefois, l'âge de M. X... au moment de son incarcération (25 ans) et la durée de celle-ci (182 jours) justifient que l'indemnité assurant la réparation intégrale de son préjudice moral soit fixée à la somme de 7.300 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Abdessatar X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 7.300 (sept mille trois cents euros) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Chaumont, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD053
Date de la décision : 24/06/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2005, pourvoi n°04-CRD053


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD053
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