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24/06/2005 | FRANCE | N°04-CRD052

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2005, 04-CRD052


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Yvon Badiata X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 octobre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
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Vu les conclusions de M...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- Yvon Badiata X...,

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 6 octobre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 mai 2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Mme Martin, avocat au Barreau de Paris assistant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor et celles de Mme Martin, avocat ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Mme Martin, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 6 octobre 2004, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... à la suite d'un arrêt d'acquittement devenu définitif, une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire d'une durée de 435 jours effectuée du 11 juillet 2002 au 26 septembre 2003 ;

Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision ; que M. X... sollicite, en plus de l'indemnité qui lui a été accordée au titre du préjudice moral, le paiement de la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de ses rémunérations ; que l'agent judiciaire sollicite la réduction de l'indemnité accordée en réparation du préjudice moral et, en défense, conclut au rejet de la demande présentée par M. X... au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président a rejeté la demande présentée par M. X... au titre du préjudice économique au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la perte de ses revenus ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a créé une société dont il est le gérant et le salarié, qui a pour objet l'exploitation d'un restaurant et que, du fait de son incarcération, il n'a pu assurer la gestion de celle-ci, ni percevoir de salaire ;

Attendu que, pour s'opposer à cette demande, l'agent judiciaire du Trésor explique que M. X... ne rapporte pas la preuve que la société lui a versé une rémunération ;

Attendu que si le demandeur ne produit aucun bulletin de paie qui établisse sa qualité de gérant salarié, il apparaît toutefois que la société qu'il a créée lui aurait permis d'être rémunéré pendant sa détention et qu'il a perdu, de ce fait, une chance de percevoir un salaire d'où il résulte un préjudice qui sera justement évalué à la somme de 7.975 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice moral de M. X..., l'ordonnance attaquée retient qu'il est le père d'un jeune enfant, placé pendant son incarcération, dont il a régulièrement pris des nouvelles et qu'il a régulièrement visité après sa libération ;

Attendu que M. X... conclut à la confirmation de la décision du premier président en faisant valoir que, pendant sa détention, il n'a eu aucune nouvelle de son fils, né le 14 décembre 2001, malgré ses demandes répétées auprès de l'assistante sociale ; qu'il ajoute que sa compagne, mère de son enfant, n'a pas supporté son incarcération et qu'après lui avoir rendu visite dans un premier temps, elle s'est séparée de lui ; qu'il soutient que les liens familiaux ont été altérés du fait de son placement en détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite la réduction de l'indemnité allouée en raison des incarcérations précédemment subies par M. X... ; il souligne également l'absence d'éloignement de sa famille et le caractère distendu des relations avec son fils, qui n'est pas imputable à la détention ;

Attendu qu'il n'est pas discutable que, du fait de son incarcération, M. X... a été privé de toute relation avec son tout jeune fils auquel il se montre attaché ; que, compte tenu de la rupture temporaire des liens familiaux qui en est résulté, de l'âge du demandeur au moment de son placement en détention (28 ans), de la durée de celle-ci mais également des précédentes incarcérations subies qui ont diminué l'impact du choc psychologique causé par la privation de liberté, l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être fixée à la somme de 18.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE les recours de M. Yvon Badiata X... et de l'agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Yvon Badiata X... les sommes de 7.975 (sept mille neuf cent soixante quinze euros) en réparation de son préjudice matériel et 18.000 (dix huit mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2005 où étaient présents : M. Gueudet, président, M. Chaumont, conseiller rapporteur, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD052
Date de la décision : 24/06/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2005, pourvoi n°04-CRD052


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD052
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