AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Michel X..., administrateur judiciaire, de sa reprise d'instance en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société civile immobilière Super Aix Paul Cézanne ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Abbey National France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Super Aix Paul Cézanne (la SCI) sur le fondement de deux actes de prêts notariés ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a déposé un dire en demandant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure qu'elle avait engagée devant une cour d'appel pour obtenir la résolution des prêts, et subsidiairement que l'intérêt légal soit substitué à l'intérêt conventionnel ; que la SCI a interjeté appel du jugement qui avait rejeté les contestations ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la contestation relative au montant de la créance ne constitue pas un incident de saisie ;
Qu'en statuant ainsi alors que la contestation qui était de nature à exercer une influence sur la procédure de saisie ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abbey National France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.