AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Riom, 27 mai 2003) et les productions que, mandaté par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, M. X..., huissier de justice, a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que M. X... a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de commerce qui, confirmant la vérification des dépens faite par le greffier, avait fixé ceux-ci à une certaine somme en excluant du compte la somme correspondant au droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir adressé copie de la note exposant les motifs du recours à l'ensemble des parties au litige principal, le premier président, qui n'était tenu à aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir dit que son recours était non fondé ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se borne à déclarer le recours irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.