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23/06/2005 | FRANCE | N°03-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-14451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu,selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 25 novembre 2002), que M. X... a contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier en chef, établi par la SCP Teytaud (la SCP), avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel de Paris dans une instance ayant donné lieu à un arrêt du 28 septembre 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les frais

dus à la SCP à une certaine somme alors, selon le moyen :

1 ) que l'émolument de l'avou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu,selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 25 novembre 2002), que M. X... a contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier en chef, établi par la SCP Teytaud (la SCP), avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel de Paris dans une instance ayant donné lieu à un arrêt du 28 septembre 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les frais dus à la SCP à une certaine somme alors, selon le moyen :

1 ) que l'émolument de l'avoué, lorsque le litige n'est pas évaluable en argent, est proportionnel à la difficulté et l'importance de l'affaire ; qu'en retenant l'évaluation des frais opérée sur la base d'une somme de 8 329 750 francs bien que la demande dirigée contre M. X..., tenu à concurrence de 12,5 % d'un principal de 28 500 000 francs n'ait été que de 5 982 795 francs, l'ordonnance attaquée a violé les articles 12-2 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;

2 ) qu'en retenant que, pour procéder à cette évaluation, le capital avait pu être utilement divisé par trois, nombre des codébiteurs,sans répondre au moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'était tenu qu'à concurrence de 12,50 % des sommes dues, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en procédant à une division du capital par trois,pour tenir compte de l'existence de trois codébiteurs bien que la cour d'appel ait déclaré quatre personnes codébitrices,la cour d'appel a encore violé les articles 12-2 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'importance ou de la difficulté de l'affaire que le premier président, qui n'était pas tenu par le montant de la demande formée contre M. X... et qui, dès lors, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a fixé l'émolument dû à l'avoué au montant qu'il a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14451
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-14451


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14451
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