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23/06/2005 | FRANCE | N°02-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 02-16212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2002), que le Trésorier des Matelles, qui poursuit le recouvrement de sommes dues par Mme X..., a fait pratiquer, le 24 novembre 1999, une saisie-vente ; que le 24 janvier 2000, Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mesure et de suspension des poursuites en faisant valoir qu'elle avait déposé un dossier d'admission au désendettement des rapatriés ;

At

tendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de suspension ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2002), que le Trésorier des Matelles, qui poursuit le recouvrement de sommes dues par Mme X..., a fait pratiquer, le 24 novembre 1999, une saisie-vente ; que le 24 janvier 2000, Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mesure et de suspension des poursuites en faisant valoir qu'elle avait déposé un dossier d'admission au désendettement des rapatriés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de suspension des poursuites alors, selon le moyen, que selon l'article 21 modifié de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, la demande de désendettement déposée par un rapatrié réinstallé dans une profession non salariée emporte suspension des poursuites engagées pour le recouvrement des dettes fiscales ; que cette suspension peut être demandée tant que la dette n'a pas été intégralement réglée ; qu'ainsi en considérant que Mme X... ne pouvait bénéficier de cette suspension des poursuites dès lors que les opérations de saisie-vente mobilière ont abouti, sans constater que les meubles avaient été vendus et le prix distribué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait demandé la suspension des poursuites après que les opérations de saisie avaient abouti et sans qu'elles aient été interrompues, l'arrêt retient exactement que la mesure d'exécution ayant produit tous ses effets de sorte que les poursuites n'étaient plus engagées, la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Trésor public la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16212
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°02-16212


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16212
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