AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Farid,
- Y... Mohamed,
- Z... Youssef,
- Y... Hakim,
- A... Jamal,
- A... El Mouloud,
- B... Hicham,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mars 2005, qui les renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES- ATLANTIQUES sous l'accusation de destruction de biens par incendie en bande organisée ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Hakim Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Hicham B... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Hicham B... par un avocat au barreau de Pau, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer Hicham B... déchu de son pourvoi ;
III - Sur les pourvois de Farid X..., Mohamed Y..., Youssef Z..., El Mouloud A... et Jamal A... :
Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Mohamed Y... et Youssef Z... dans leur mémoire personnel, pris de la violation des articles 322-6, 322-8, 322-15, 322-16 du Code pénal et des articles 2, 80, 567 et suivants, et 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Mohamed Y... et Youssef Z... dans leur mémoire personnel, pris de la violation des articles 322-6, 322-8, 322-15, 322-16 du Code pénal et des articles 80, 114, 567 et suivants, 802 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif pour Farid X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, 132-71 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Farid X... devant la cour d'assises du chef de destruction et dégradation de biens d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire commises en bande organisée ;
"aux motifs que Fouad C... a identifié sur les planches photographiques plusieurs personnes dont Farid X... ( page 12 dernier ) ; Jamal A... a déclaré l'avoir vu se mêler au groupe des agresseurs en cagoule ( page 13 dernier ), et ce uniquement lors de sa troisième version des faits (page 18, al 7 ), il précisa enfin que Farid X... n'avait rien à voir avec les incendiaires (page 21 dernier ) ; qu'il est ressortit "des auditions des mis en examen qu'au bas de la Tour d'Eauze, là où avaient été brûlées les cagoules et les écharpes, au moment de cette destruction par le feu se trouvaient en réunion Fouad C..., Farid X..., Jamal A... et Hichem B..." (page 22 2) ;
"alors que, d'une part, en fondant l'existence de charges suffisantes à l'encontre du mis en examen sur les déclarations contradictoires des autres co-mis en examen, sans répondre à ses écritures faisant valoir que les faits commis étaient en relation avec l'affaire D..., qu'il n'avait aucun lien avec les membres de cette famille, et qu'il ne correspondait pas à la description physique des auteurs des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propre à justifier le dispositif ;
"alors que, d'autre part, la circonstance aggravante de bande organisée ne saurait être confondue avec la seule réunion de plusieurs auteurs ou complice agissant de concert ; que cette circonstance aggravante implique la constatation d'une entente préalable caractérisée par des faits matériels en vue de la préparation de l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser la circonstance aggravante de bande organisée retenue à l'encontre du mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif pour El Mouloud A... et Jamal A..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 322-6 et 322-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'El Mouloud A... et Jamal A... du chef de destruction et dégradation de biens d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire commises en bande organisée ;
"aux motifs que, la chambre de l'instruction fait intégralement siennes les constatations de fait figurant dans l'ordonnance déférée relative à l'existence des charges et qu'il résulte de ces éléments des charges convaincantes, notamment contre El Mouloud et Jamal A..., d'avoir volontairement mis le feu au commissariat de police, étant établi que ces faits ont été commis en bande organisée et ne caractérisent pas en revanche le crime de tentative d'homicide volontaire ;
"1 ) alors que, les chambres de l'instruction doivent, à peine de nullité de leur décision, examiner les chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans leurs mémoires régulièrement déposés, les demandeurs discutaient les charges retenues contre eux par le magistrat instructeur au soutien de sa décision de mise en accusation ; que dans sa décision, la chambre de l'instruction n'a pas examiné, fût-ce succinctement, les moyens invoqués par eux sous les chapitres suivants : I. sur la crédibilité du témoignage de Fouad C... - II. sur les lacunes de l'ordonnance - III. sur les imprécisions de l'ordonnance qui, d'une part, ne tient pas compte du témoignage des policiers et, d'autre part, ne précise pas les dates d'audition des uns et des autres - IV. sur les erreurs contenues dans l'ordonnance ; qu'en cet état, l'arrêt qui n'est que la reproduction des motifs de l'ordonnance déférée et par conséquent des réquisitions du ministère public tendant à leur confirmation, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la notion de bande organisée, qui selon l'article 132-71 du Code pénal se définit comme un groupement ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une ou plusieurs infractions, ne saurait être confondue avec la notion de commission en réunion et que l'arrêt attaqué qui, par adoption des motifs de l'ordonnance déférée, s'est borné à constater que les faits avaient été commis en réunion, doit être censuré pour défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Farid X..., Mohamed Y..., Youssef Z..., El Mouloud A... et Jamal A..., pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de destruction de biens par incendie en bande organisée ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
DECLARE Hakim Y... et Hicham B... DECHUS de leur pourvoi ;
REJETTE les pourvois des autres demandeurs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;