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22/06/2005 | FRANCE | N°04-87461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2005, 04-87461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BESANCON, en date du 16 novembre 2004, qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu les mémoires personn

els produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que le mémoire, reçu à la Cour de cassation le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BESANCON, en date du 16 novembre 2004, qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que le mémoire, reçu à la Cour de cassation le 13 décembre 2004, produit au nom de Patrice X... par un avocat du barreau de Besançon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; que celui déposé le 8 mars 2005 est parvenu à la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 22 novembre 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87461
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Besançon, 16 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2005, pourvoi n°04-87461


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87461
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