AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1998 à 2000, l'URSSAF a notifié à M. X... le 14 décembre 2001 une mise en demeure laquelle, faute de règlement, a été suivie d'une contrainte émise le 24 février 2002 ;
Attendu que pour déclarer nulle la mise en demeure du 14 décembre 2001 et par voie de conséquence la contrainte, l'arrêt attaqué retient que si cette mise en demeure fait référence à un contrôle, cette seule référence, sans précision de date, ne permettait pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait énoncé sans contestation de la part de M. X..., que celui-ci avait accusé réception le 31 octobre 2001, d'une lettre d'observation adressée le 29 octobre 2001 par l'inspecteur du recouvrement, ce dont il résultait que cet employeur ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles faisait référence la mise en demeure litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.