La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°04-30189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2004) que Paul X... a été employé par l'entreprise Buzzichelli, devenue la société Ortec Buzzichelli compagnie, de 1959 à 1973 ; qu'après son décès survenu le 20 août 1998, il a été reconnu atteint, le 17 mars 2000, de la maladie professionnelle n° 30 ; que Mme Maria X..., sa veuve, ses quatre enfants et ses neuf petits-enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de vo

ir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir, outre la majoration...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2004) que Paul X... a été employé par l'entreprise Buzzichelli, devenue la société Ortec Buzzichelli compagnie, de 1959 à 1973 ; qu'après son décès survenu le 20 août 1998, il a été reconnu atteint, le 17 mars 2000, de la maladie professionnelle n° 30 ; que Mme Maria X..., sa veuve, ses quatre enfants et ses neuf petits-enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir, outre la majoration de la rente allouée à Mme X..., la réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel a accueilli leurs demandes et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées qui seraient imputées au compte spécial de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les recours formés au nom des petits-enfants de la victime et de leur avoir alloué à chacun une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les seules personnes qui, aux termes de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort imputable à la faute inexcusable de l'employeur sont les ayants-droit visés aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code ; qu'ayant énoncé que les petits-enfants de M. X... n'avaient pas la qualité d'ayants-droit au sens de l'article L. 434-10 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a néanmoins déclaré recevable le recours en indemnisation de leur préjudice moral formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qui a alloué à chacun d'eux une somme de 4 000 euros à ce titre, et dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en ferait l'avance, a violé les articles L. 451-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-7, L. 434-10 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, que les descendants de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente ; que l'arrêt, qui a fait une exacte application de ces textes, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30189
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award