AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon le jugement attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X..., le 30 décembre 2002, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Saint-Amand Montrond afin d'y subir un examen par scanner ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce déplacement, qui faisait suite à une hospitalisation ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du 1 des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.