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21/06/2005 | FRANCE | N°04-30162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le jugement attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X..., le 30 décembre 2002, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Saint-Amand Montrond afin d'y subir un examen par scanner ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre

en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que le transport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le jugement attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X..., le 30 décembre 2002, pour se rendre de son domicile au centre hospitalier de Saint-Amand Montrond afin d'y subir un examen par scanner ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce déplacement, qui faisait suite à une hospitalisation ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du 1 des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30162
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30162
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