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21/06/2005 | FRANCE | N°04-30100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 1996), que Mustapha X..., salarié de la société Fort James River France, aux droits de laquelle se trouve la société Georgia Pacific France, a été découvert mort, la tête coincée entre l'enceinte de protection d'une ligne dédiée à la fabrication de coton et le chariot basculeur en mouvements ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de reconnaissance

d'une faute inexcusable de l'employeur formée par les consorts Y... et X..., ayants droit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 août 1996), que Mustapha X..., salarié de la société Fort James River France, aux droits de laquelle se trouve la société Georgia Pacific France, a été découvert mort, la tête coincée entre l'enceinte de protection d'une ligne dédiée à la fabrication de coton et le chariot basculeur en mouvements ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par les consorts Y... et X..., ayants droit de la victime, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été découvert la tête coincée entre le montant d'un grillage de protection d'enceinte et le coffret électrique embarqué sur un chariot basculeur effectuant de façon automatique des mouvements de translation et de redressement de palette et qu'il n'était possible d'accéder à la zone dans laquelle il se trouvait que par deux accès, le premier d'entre eux consistant en une porte d'accès équipée d'un interverrouillage associé au fonctionnement du chariot basculeur et permettant l'arrêt de toutes les machines, y compris le chariot, le second agissant sur le pivotement des broches et le transfert des bobines mais étant sans effet sur le reste de l'installation et notamment la translation du chariot basculeur ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger causé par l'existence du second accès et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail, et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'une part que M. X... avait été découvert la tête coincée entre le montant d'un grillage de protection d'enceinte et le coffret électrique embarqué sur un chariot basculeur effectuant des mouvements de translation et de redressement de palette et qu'il n'était possible d'accéder à la zone dans laquelle il se trouvait que par deux accès, le premier d'entre eux consistant en une porte d'accès équipée d'un interverrouillage associé au fonctionnement du chariot basculeur et permettant l'arrêt de toutes les machines, le second agissant sur le pivotement des broches et le transfert des bobines mais étant sans effet sur le reste de l'installation et notamment la translation du chariot basculeur, d'autre part, que les circonstances de l'accident n'étaient pas connues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que faute de témoignages les deux rapports d'enquête émettent des hypothèses sur les circonstances exactes de l'accident, d'autre part que la victime avait bénéficié d'une formation dès son affectation à son poste de travail et que l'employeur avait mis en place un système et des consignes de sécurité appropriés ; que la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Aïcha X..., épouse Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30100
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre des appels prioritaire, section sécurité sociale), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30100
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