AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2003), que M. X..., pharmacien titulaire d'officine, s'est vu infliger par la section des assurances sociales du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un an ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé que, pendant la durée d'application de la sanction, M. X..., qui s'était fait remplacer dans la gestion de l'officine, ne bénéficierait plus de la convention départementale relative à la dispense d'avance des frais en matière pharmaceutique à laquelle il avait adhéré, la cour d'appel a ordonné à la caisse de reprendre l'exécution de la convention ; que la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cette première décision, la caisse a réclamé à M. X..., sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, le remboursement d'une certaine somme représentant l'ensemble des sommes versées du fait des ordonnances exécutées durant cette période ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X... et dit son action en restitution de somme indues sans fondement, alors, selon le moyen :
1 ) qu'un pharmacien d'officine frappé d'une interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux ne peut, pendant la durée de l'interdiction, délivrer de telles prestations, ni personnellement, ni sous couvert d'un remplaçant ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X... était le seul propriétaire ou titulaire, pendant la période d'interdiction dont M. X... était frappé, et qui a cependant débouté l'organisme social de son action en répétition de ces prestations, a violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et L. 5125-20 du Code de la santé publique ;
2 ) que l'officine de pharmacie qui n'est pas juridiquement distincte du pharmacien qui en est l'unique propriétaire et titulaire ne peut, celui-ci étant frappé d'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux, délivrer de telles prestations, le pharmacien titulaire se serait-il fait remplacer ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X... était le seul propriétaire et titulaire, pendant la période d'interdiction dont M. X... était frappé, et qui a cependant débouté l'organisme social de son action en répétition de ces prestations a, en tout état de cause, violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et R. 5125-20 du Code de la santé publique ;
3 ) que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse avait fait valoir le fait que, pendant la durée de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, elle avait été conduite à régler, par remboursement direct aux assurés sociaux, ou par tiers payant, des ordonnances exécutées et facturées par la pharmacie La Courtine dont le seul et unique propriétaire était M. X... traduisait la violation de l'interdiction faite à celui-ci de servir des prestations aux assurés sociaux, et qu'admettre la validité du remplacement de ce dernier au regard des dispositions de l'article R. 145-2 du Code de la sécurité sociale reviendrait donc à vider la sanction de tout effet ; que la cour d'appel qui a constaté la réalité de ces remboursements et qui a jugé valable le remplacement de M. X... sans répondre à ces conclusions invoquant le détournement de la sanction qui en résultait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que l'exécution de la convention de tiers payant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse avait été condamnée à poursuivre avec M. X... pendant la durée de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux dont il était frappé traduit la violation de cette sanction ; que la cour d'appel qui a dit dénuée de fondement l'action en remboursement de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse sans s'interroger sur la portée de l'exécution de cette convention au regard du respect de la sanction infligée à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale ;
5 ) que le pharmacien frappé d'une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux en raison des fraudes à l'assurance maladie qu'il a commises, sanction prévue par l'article R. 145-2 du Code de la sécurité sociale, distincte de l'interdiction d'exercice susceptible d'être prise, à titre disciplinaire, sur le fondement des dispositions du Code de la santé publique, ne peut valablement se faire remplacer pendant la période d'interdiction pour échapper aux effets de la sanction ; qu'en estimant que M. X... s'état valablement fait remplacer pendant la durée d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux et que la demande de restitution d'indu formée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse n'était pas fondée dès lors que la preuve n'était pas rapportée que ce dernier aurait personnellement servi des prestations aux assurés sociaux, la cour d'appel a violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale ;
6 ) qu'aux termes des articles L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique, seul un pharmacien absent peut pourvoir à son remplacement ; que la cour d'appel qui a dit que M. X... s'était fait valablement remplacer durant l'année 1999 sans rechercher si, pendant la durée de ce remplacement, M. X... avait effectivement été absent, absence à laquelle la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ne le contraignait pas ainsi que le soutenait la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, L. 5125-21 et R. 5100 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que ni les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ni les dispositions du Code de la santé publique ne prohibent le remplacement d'un pharmacien frappé d'une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, dès lors que l'absence du titulaire de l'officine n'excède pas une année ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été régulièrement pourvu au remplacement de M. X..., et qu'il n'était pas soutenu qu'il ait lui même continué à servir des prestations aux assurés sociaux durant la période d'interdiction, a , sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.