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21/06/2005 | FRANCE | N°04-30050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-30050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2003), que M. José X...
Y..., de nationalité espagnole, né le 27 septembre 1931 et résidant désormais en Espagne, a travaillé en France de 1957 à 1964 ; que bénéficiant à ce titre de pensions de vieillesse du régime français depuis le 1er novembre 1991, il a demandé également le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qui lui a été refusé par déc

ision du 5 août 1999 ; que la cour d'appel a débouté M. José X...
Y... de son recours aux mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2003), que M. José X...
Y..., de nationalité espagnole, né le 27 septembre 1931 et résidant désormais en Espagne, a travaillé en France de 1957 à 1964 ; que bénéficiant à ce titre de pensions de vieillesse du régime français depuis le 1er novembre 1991, il a demandé également le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qui lui a été refusé par décision du 5 août 1999 ; que la cour d'appel a débouté M. José X...
Y... de son recours aux mottifs qu'expressément visée à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, l'allocation supplémentaire litigieuse constituait une catégorie particulière de prestations, dites "prestations spéciales à caractère non contributif", qui, relevant de l'article 10 bis du même règlement, n'étaient plus exportables à compter du 1er juin 1992, date à laquelle l'intéressé ne justifiait pas de la condition d'âge fixée par les articles L. 815-2 alors applicable et R. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. José X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne constitue ni une prestation spéciale ni une prestation non contributive ; qu'en retenant le contraire, pour la seule raison qu'elle était expressément visée à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71 modifié par le règlement CEE n° 1249/92, sans se livrer à aucun examen de la nature de cette prestation, la cour d'appel a violé les articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement susvisé ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 8 mars 2001, Z..., aff. C-215/99) que, nécessaire, l'inscription d'une prestation à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 n'est cependant pas suffisante pour lui conférer la nature de prestation spéciale non contributive au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, et qu'une telle prestation peut être soumise à l'examen de la Cour aux fins de déterminer si elle répond aux exigences de ce dernier texte ;

Attendu qu'il convient dès lors de savoir si le droit communautaire doit être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408/71, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement CEE n° 1408/71, son attribution au demandeur non résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992 ou si, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19, paragraphe 1, du même règlement, être servie quel que soit l'Etat membre dans lequel réside la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :

Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71, son attribution au demandeur non résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992, ou bien, en ce sens que, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19, paragraphe 1, du même règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution, quel que soit l'Etat membre dans lequel il réside ?

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au greffier en chef de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30050
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer et renvoi devant la cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408/71 modifié par le règlement n° 1247/92 - Domaine d'application - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Nature - Renvoi préjudiciel - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Droit communautaire - Interprétation - Cas

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux personnes âgées - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Nature - Détermination - Renvoi préjudiciel - Nécessité

Dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 8 mars 2001, Jauch, aff. C-215/99) que, nécessaire, l'inscription d'une prestation à l'annexe II bis du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 n'est cependant pas suffisante pour lui conférer la nature de prestation sociale non contributive au sens de l'article 4 paragraphe 2 bis du même règlement et qu'une telle prestation peut être soumise à l'examen de la Cour, aux fins de déterminer si elle répond aux exigences de ce dernier texte, il y a lieu, en l'état du rejet par une cour d'appel, de la demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité formée par un non-résident qui n'en remplissait pas la condition d'âge à la date du 1er juin 1992, de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si le droit communautaire doit être interprété en ce sens que l'allocation supplémentaire litigieuse, inscrite à l'annexe II bis du règlement précité, présente un caractère spécial et un caractère non contributif excluant, par application des articles 10 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71, son attribution à l'intéressé, ou bien, en ce sens que, s'analysant en une prestation de sécurité sociale, cette allocation doit, par application de l'article 19 paragraphe 1er du même règlement, être servie à la personne concernée en remplissant les conditions d'attribution, quel que soit l'Etat membre dans lequel elle réside.


Références :

Code de la sécurité sociale L815-2, R815-2
Règlement CEE 1408-71 du 14 juin 1971 annexe II bis, art. 4 par. 2, art. 10 bis, art. 95 ter, art. 19 par. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-30050, Bull. civ. 2005 II N° 160 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 160 p. 144

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30050
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