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21/06/2005 | FRANCE | N°04-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 04-12439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à compter du 1er janvier 1998 à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse (CANCAVA) n'ayant pas acquitté les cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, la Caisse a, le 24 janvier 2000, assigné son épouse, Mme X..., sur le fondement de l'arti

cle 220 du Code civil, aux fins de recouvrement des sommes dues ; que la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à compter du 1er janvier 1998 à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse (CANCAVA) n'ayant pas acquitté les cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, la Caisse a, le 24 janvier 2000, assigné son épouse, Mme X..., sur le fondement de l'article 220 du Code civil, aux fins de recouvrement des sommes dues ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; que, cependant, elle a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la Caisse, a condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts et ordonné la compensation des sommes en cause à due concurrence ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que la CANCAVA n'a assigné M. X... en redressement judiciaire que le 25 novembre 1999 alors qu'il était constant qu'il était défaillant depuis la fin de l'année 1998 et que la cessation des paiements était ainsi manifeste depuis la période en question, et qu'en laissant courir des cotisations impayées qui étaient opposables à une personne étrangère à l'activité commerciale et à une éventuelle procédure collective, la Caisse a commis une faute matérialisée par l'aggravation d'une dette qui aurait pu être limitée dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective et entraîner, par conséquent, une obligation à paiement beaucoup moins importante pour Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la situation de M. X... était irrémédiablement compromise durant la période où la CANCAVA n'avait pas jugé nécessaire de poursuivre le versement, et si cet organisme le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12439
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Conditions - Détermination.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Applications diverses - Sécurité sociale - Caractérisation - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Paiement - Solidarité - Solidarité entre époux

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Dette non contractuelle - Cotisations d'assurances sociales et majorations de retard

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Dette non contractuelle - Cotisations d'assurances sociales et majorations de retard

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, retenant l'inertie d'une caisse de compensation de l'assurance maladie à l'encontre d'un affilié débiteur de cotisations durant une certaine période, la condamne à indemniser le conjoint de son débiteur du préjudice résultant de l'aggravation durant cette période, de la dette mise à la charge de ce dernier en vertu de l'article 220 du Code civil, sans préciser en quoi, au moment où la caisse accordait ainsi des délais de paiement, le débiteur était en situation irrémédiablement compromise et si cet organisme le savait ou aurait dû le savoir.


Références :

Code civil 220, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°04-12439, Bull. civ. 2005 II N° 161 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 161 p. 145

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12439
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