AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., affilié à compter du 1er janvier 1998 à la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse (CANCAVA) n'ayant pas acquitté les cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, la Caisse a, le 24 janvier 2000, assigné son épouse, Mme X..., sur le fondement de l'article 220 du Code civil, aux fins de recouvrement des sommes dues ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; que, cependant, elle a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de la Caisse, a condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts et ordonné la compensation des sommes en cause à due concurrence ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que la CANCAVA n'a assigné M. X... en redressement judiciaire que le 25 novembre 1999 alors qu'il était constant qu'il était défaillant depuis la fin de l'année 1998 et que la cessation des paiements était ainsi manifeste depuis la période en question, et qu'en laissant courir des cotisations impayées qui étaient opposables à une personne étrangère à l'activité commerciale et à une éventuelle procédure collective, la Caisse a commis une faute matérialisée par l'aggravation d'une dette qui aurait pu être limitée dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective et entraîner, par conséquent, une obligation à paiement beaucoup moins importante pour Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la situation de M. X... était irrémédiablement compromise durant la période où la CANCAVA n'avait pas jugé nécessaire de poursuivre le versement, et si cet organisme le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.