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21/06/2005 | FRANCE | N°04-11898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2005, 04-11898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Gunz (la société), M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions des engagements pris par la société, ont contesté l'admission des créances de la Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que le juge-commissaire, qui a relevÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Gunz (la société), M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions des engagements pris par la société, ont contesté l'admission des créances de la Banque nationale de Paris Paribas (la banque) ; que le juge-commissaire, qui a relevé que la déclaration de créance effectuée par la banque n'était pas tardive, a prononcé la nullité de cette déclaration en l'absence de preuve d'une délégation de pouvoirs au profit du déclarant ;

Attendu que pour infirmer cette décision et constater que la créance de la banque était éteinte, l'arrêt, après avoir relevé que le délai pour déclarer les créances expirait le 21 novembre 1990 et que la banque, qui ne produit aucun certificat de dépôt, ni de justificatif de la date d'expédition de la lettre du 17 novembre 1990 contenant sa déclaration de créance, déclare ne pas être en mesure de justifier de la date précise de l'expédition de cette lettre, retient que la mention figurant sur l'accusé de réception de ce courrier selon laquelle la lettre a été présentée le 20 novembre 1990, sans que soit établie l'identité de l'auteur de cette mention, ni la raison pour laquelle, présentée le 20 novembre 1990, la lettre n'aurait pas pu être remise à son destinataire, ne peut constituer la preuve recherchée, laquelle incombe à la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque faisant valoir qu'une lettre avec accusé de réception réceptionnée par son destinataire le 22 novembre 1990 à Digne ne pouvait avoir été expédiée le jour même de Gap, de sorte que l'expédition était nécessairement antérieure au 22 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-11898
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-11898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11898
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