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21/06/2005 | FRANCE | N°04-10179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2005, 04-10179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 mai 2003), que par acte du 9 février 1994, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a consenti à la société Peanut's (la société), alors en formation, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que par actes des 17 février et 14 mars 1994, M. X..., Mme X..., épouse El Y..., et M. Z... se sont portés cautions solidaires de la société

; qu'après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 mai 2003), que par acte du 9 février 1994, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (la Caisse) a consenti à la société Peanut's (la société), alors en formation, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que par actes des 17 février et 14 mars 1994, M. X..., Mme X..., épouse El Y..., et M. Z... se sont portés cautions solidaires de la société ; qu'après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société emprunteuse a acquis, par acte du 14 avril 1994, le fonds de commerce financé à l'aide du prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 1994, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. El Y..., à payer à la Caisse la somme en principal de 105 662, 38 euros, outre intérêts et sous déduction des versements de 19 787, 51 euros et de 7 622, 53 euros effectués les 30 mars 1998 et 29 avril 1999, alors, selon le moyen :

1 / que l'erreur sur la solvabilité du débiteur, déterminante du consentement de la caution, affecte la substance même du contrat de cautionnement ; qu'en se prononçant comme elle a fait, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... aurait consenti à accorder son cautionnement à la société s'il en avait connu la solvabilité véritable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

2 / que sauf manifestation non équivoque de volonté contraire, la solvabilité du débiteur constitue toujours une condition déterminante du consentement à un cautionnement accordé pour une dette déterminée ; qu'en retenant qu'il appartenait à la caution de démontrer que la solvabilité du débiteur principal constituait la condition de son engagement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1110 du Code civil, ensemble celles de l'article 2011 du même Code ;

3 / qu'engage sa responsabilité envers une caution profane, n'exerçant pas de fonctions de direction au sein de la société débiteur principal, le créancier qui fait souscrire un engagement de cautionnement disproportionné aux revenus et au patrimoine de cette caution ; qu'en se déterminant au motif inopérant que M. X... était, à la date du cautionnement, associé fondateur d'une société en formation, tout en relevant par ailleurs que M. X... était totalement profane dans le monde des affaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement que les consorts X... se bornent à affirmer sans l'établir que M. Z... aurait tronqué les chiffres du bilan de son entreprise exploitant le fonds de commerce vendu à la société et que l'absence de viabilité de ce fonds ne peut être simplement déduite d'une déclaration de cessation des paiements suivant de quelques mois la date de l'acte de vente ; que par ces motifs, d'où il résulte que la caution n'apportait pas la preuve de l'insolvabilité du débiteur principal au moment de la souscription de son engagement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la Caisse avait consenti le prêt litigieux à la société alors en formation représentée par M. X..., l'arrêt retient que ce dernier, associé et fondateur de la société, qui ne démontre ni même n'allègue que la Caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation du fonds de commerce acquis par cette société, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque en raison de la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-10179
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2005, pourvoi n°04-10179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10179
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