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21/06/2005 | FRANCE | N°03-30681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2005, 03-30681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 16 avril 1992, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de l'URSSAF du Var (l'URSSAF) du paiement d'une certaine somme représentant des cotisations et majorations de retard dues par la société Sogid ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'URSSAF a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moy

en :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen d'irreceva...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte sous seing privé du 16 avril 1992, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de l'URSSAF du Var (l'URSSAF) du paiement d'une certaine somme représentant des cotisations et majorations de retard dues par la société Sogid ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'URSSAF a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité qu'il avait soulevé et sa demande de sursis à statuer et de s'être déclaré compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte, y compris la validité de l'acte de cautionnement, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, compétent pour connaître des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, ne peut connaître du moyen tiré de la validité d'un acte de cautionnement, lequel n'implique pas qu'il soit statué sur l'assujettissement du débiteur principal aux cotisations et majorations de retard par application des législations et réglementations de sécurité sociale, mais relève par sa nature d'un autre contentieux ;

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière sociale que commerciale, la cour d'appel devait garder la connaissance de l'affaire et apporter à celle-ci une solution sur le fond ; que dès lors, le moyen est sans intérêt et par conséquent irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir, opposée par la défense :

Attendu que la défense soutient que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que M. X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'URSSAF ne justifiait pas de la réalité de la créance et en particulier, s'il avait été procédé à la déclaration de cette créance auprès du mandataire liquidateur de la société Sogid ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 2036 du Code civil et L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Sogid, que la condition mentionnée dans l'acte de cautionnement est réalisée et le montant de la créance établi par les pièces produites aux débats ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de l'URSSAF avait été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Sogid, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-30681
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2005, pourvoi n°03-30681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30681
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