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21/06/2005 | FRANCE | N°03-30580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2005, 03-30580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ;

Attendu que, Mme X... étant décédée le 19 novembre 1993, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais a continué à verser indûment, jusqu'en décembre 1995, les arrérages d

e sa pension de réversion sur deux comptes dont elle était titulaire à la Caisse d'épargne ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ;

Attendu que, Mme X... étant décédée le 19 novembre 1993, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Pas-de-Calais a continué à verser indûment, jusqu'en décembre 1995, les arrérages de sa pension de réversion sur deux comptes dont elle était titulaire à la Caisse d'épargne ; qu'ayant eu connaissance du décès de la bénéficiaire, la Caisse a réclamé à M. X..., son seul héritier, la restitution de 29 387 francs d'arrérages indûment servis ;

Attendu que pour débouter en partie la Caisse, l'arrêt attaqué retient que Mme X..., qui n'avait pas perçu de son vivant les sommes litigieuses, n'était pas tenue d'une obligation à répétition dont son fils, M. X..., serait lui-même obligé en sa qualité d'héritier et que celui-ci n'était redevable que de la somme de 7 234 francs qu'il avait personnellement reçue à tort ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que les arrérages de pension litigieux avaient été versés sur le compte de Mme X..., postérieurement à son décès, ce dont il résultait que ces sommes étaient tombées dans sa succession, d'autre part, que M. X... avait la qualité d'héritier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés .

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30580
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2005, pourvoi n°03-30580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30580
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