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21/06/2005 | FRANCE | N°03-15863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2005, 03-15863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire du Sud-Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte daté du 21 septembre 1995, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Aéroport transit manutention (la société ATM) au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) ; que la société ATM ayant été mise en redressement judiciaire, la

banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son engagement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire du Sud-Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte daté du 21 septembre 1995, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Aéroport transit manutention (la société ATM) au profit de la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) ; que la société ATM ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que ce dernier a invoqué la nullité de son engagement et a sollicité le remboursement de la somme déjà versée par lui en exécution de celui-ci ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le moyen, que la faute commise par le créancier à l'encontre de la caution engage sa responsabilité et permet à cette dernière d'obtenir le rejet de la prétention de son adversaire et, reconventionnellement, le remboursement des sommes déjà versées au titre du cautionnement ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré du caractère antidaté de l'acte de caution, bien que la date réelle de cet acte soit déterminante de la responsabilité encourue par la banque, la cour d'appel a violé les articles 4, 64 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que dès lors qu'il ne contestait pas avoir lui-même daté l'engagement de caution, M. X... ne pouvait se prévaloir du caractère mensonger de cette mention, faute de pouvoir l'imputer à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que son alinéa 3 dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que l'arrêt prononce la déchéance des intérêts, en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, après avoir relevé d'office que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information de la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition prononçant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du sud-Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15863
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2005, pourvoi n°03-15863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15863
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