AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que M. X..., engagé le 25 janvier 1999 par la société Ambulances Pissard en qualité de chauffeur ambulancier, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2002) de l'avoir condamné au paiement de sommes dues au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par un motif non critiqué par le pourvoi qu'un accord salarial en date du 12 septembre 1998 régit désormais la question du paiement d'heures supplémentaires dans les transports routiers, supprimant ainsi les " heures d'équivalence ", a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Pissard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.