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21/06/2005 | FRANCE | N°02-42266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 02-42.266 à N 02-42.270 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 8, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'am

énagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le proces...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 02-42.266 à N 02-42.270 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 8, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses établissements "l'Envol Saint-Jean" et "l'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que cet accord-cadre dispose en son article 8 que la réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et que sont concernés par la réduction du temps de travail les travailleurs à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord-cadre ; que l'article 14 énonce que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que son article 18 prévoit que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du temps de travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures et que ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel qui ont accepté la réduction du temps de travail ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat n'étant intervenus respectivement que les 30 mars et 17 juillet 2000, l'association a maintenu jusqu'à l'issue des congés annuels, soit octobre 2000, l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que plusieurs salariés de l'ARRED ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février et le 15 octobre 2000 ;

Attendu que pour débouter les salariées de leur demande, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les demanderesses travaillant à temps partiel remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction du temps de travail, a relevé que l'article 1-3 de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 stipulait que celui-ci prendrait effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ;

qu'ayant constaté que celle-ci n'avait été signée que le 17 juillet 2000 et que la date d'entrée en vigueur de l'horaire réduit devait intervenir dans le délai de trois mois suivant la signature de ladite convention, il en a déduit que l'association avait fait une juste application de l'accord d'entreprise et que les salariées à temps partiel ne pouvaient prétendre au paiement des heures complémentaires réclamées ;

Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, d'autre part, que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail ni de la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariées à temps partiel remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction du temps de travail, a violé les textes susvisés en ne leur accordant pas le paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février et le 15 octobre 2000 ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, de ce chef, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du paiement aux salariées à temps partiel des heures complémentaires effectuées entre 1er février et le 15 octobre 2000 ;

Dit que les salariés à temps partiel de l'association de l'ARRED ont droit au paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février et le 15 octobre 2000 ;

Renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Elbeuf, mais uniquement pour qu'il statue sur le montant des sommes dues ;

Condamne l'association ARRED aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à chaque salarié la somme de 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42266
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen (section activités diverses), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2005, pourvoi n°02-42266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42266
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