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21/06/2005 | FRANCE | N°02-19222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2005, 02-19222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 323-1, alinéa 3, du Code de la route et 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 18 juin 1991 ;

Att

endu que la société Centre de contrôle technique Beaulieu, ayant procédé à la visite régleme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches, dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 323-1, alinéa 3, du Code de la route et 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 18 juin 1991 ;

Attendu que la société Centre de contrôle technique Beaulieu, ayant procédé à la visite réglementaire du véhicule automobile de M. X..., et diagnostiqué, eu égard à la classification dont il relevait, une teneur excessive en oxyde de carbone, a, sans autre indication, prescrit la correction nécessaire et l'obligation d'une contre-visite ; que les travaux ultérieurement réalisés par le garagiste sollicité n'ont pas permis de résoudre les désordres constatés ;

Attendu que pour retenir à l'encontre du Centre un manquement à son obligation de conseil et le condamner à supporter le coût de cette dernière intervention, le jugement attaqué retient qu'il lui appartenait de rechercher auprès du constructeur et de l'organisme central de l'automobile UTAC les explications relatives à la norme technique permettant de mettre le véhicule en conformité et de remédier ainsi aux difficultés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-19222
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2005, pourvoi n°02-19222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19222
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