AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 7 novembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable son action en réfaction du prix et en indemnisation de son préjudice, dirigée contre l'association L'Arche de Noé qui lui avait vendu un chiot atteint d'une dysplasie coxo-fémorale ;
Attendu que le tribunal a fait une exacte application des textes dont aucune des dispositions n'exclut qu'ils soient applicables à un chien âgé de moins d'un an ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.