AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1990, à Madagascar, par la société Macoma en qualité de chef d'agence ; qu'à la suite du rachat de cette société par le groupe Holderbank, la société Macore, dont le siège social est à La Réunion, société mère de la société Macoma, l'a engagé, selon contrat du 30 décembre 1994, et l'a détaché pour exercer les fonctions de directeur commercial de la société Macoma à Madagascar ; que, le 23 avril 1999, la société Macoma a congédié M. X... ; que la société Macore l'a alors informé de la poursuite de son contrat de travail et l'a rapatrié à Saint-Denis de la Réunion dans un emploi au sein du service commercial ; qu'après l'avoir mis en demeure de rejoindre son poste, la société Macore a, le 13 septembre 1999, licencié M. X... pour faute grave ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 2003) de l'avoir débouté de ses demandes rattachées aux conditions de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié dans ses conclusions insistait sur le fait qu'il résultait d'un courrier du 30 décembre 1994 de la société Macore, courrier transmettant les modalités contractuelles de l'expatriation à Madagascar à compter du 1er janvier 1995 au service de la société Macoma, filiale de Macore SA, que M. X... s'était vu attribuer les fonctions de directeur commercial (cf p. 4 des conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2002) qu'il était ainsi soutenu que suivant un document contractuel du 30 décembre 1994 la société Macore avait entendu soumettre les relations entre les parties aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, les modalités contractuelles de l'expatriation à Madagascar de M. X... ayant été fixées par la société Macore, société mère à l'endroit de sa filiale, la société Macoma ; qu'en ne s'expliquant pas de façon pertinente sur ce moyen faisant état de la volonté de la société mère de se soumettre aux règles et principes qui s'évincent de l'article L. 122-14-8 du Code du travail, la cour ne justifie pas son arrêt infirmatif au regard dudit texte, ensemble au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, lorsque la société mère, comme en l'espèce, après le licenciement par la société filiale, assure le rapatriement du salarié, elle doit lui procurer un nouvel emploi et le salarié ainsi rapatrié est en droit de prétendre, en raison de son niveau hiérarchique, de sa rémunération, de ses responsabilités, obtenir de la part de la société mère un emploi en phase avec les fonctions qu'il exerçait dans la société filiale et en tout cas un emploi qui ne soit pas radicalement différent ; qu'en l'espèce, le salarié rapatrié après son licenciement par la société filiale insistait auprès de la société mère qui l'avait rapatrié sur la circonstance qu'en toute hypothèse ladite société mère avait manqué à une obligation générale de reclassement puisqu'il est constant qu'il avait été plus de 5 ans directeur commercial d'une filiale, or la société mère après rapatriement n'a proposé à M. X... qu'un poste d'employé stagiaire au sein du service client de la direction commerciale de la société Macore ; qu'en l'état de cet irréductible décalage entre les fonctions exercées naguère par le salarié dans la filiale de la société mère et ce que proposait la société mère à la suite du rapatriement du salarié licencié par la filiale, ladite société mère n'a pas satisfait son obligation générale de reclassement, ensemble n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail si bien qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent le reclassement d'un salarié d'abord expatrié dans une filiale puis rapatrié par la société mère ;
3 / que pour méconnaître l'existence d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis, la Cour se contente de faire état de présomption de l'embauche du salarié par une autre société ; qu'en l'état d'une motivation hypothétique, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de faits appréciés par l'arrêt attaqué qui, contrairement à ce qui est soutenu, est motivé ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.