AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 241-5-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Le X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-et-Vilaine le 19 août 1957 ; qu'à compter d'octobre 1990, elle a été prise en charge au titre de la maladie puis de la longue maladie ; que le 20 avril 1993, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie ; que le 27 avril 1993, le médecin du Travail a conclu que, du fait de la reconnaissance en invalidité de type II, Mme Le X... était inapte à tout travail au Crédit agricole ; que le 10 décembre 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du maintien intégral de sa rémunération par application de l'article 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical du docteur Y... est bien un certificat médical de reprise mentionné à l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Qu'en se bornant à une simple affirmation, sans procéder à la moindre constatation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification du certificat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.