AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 avril 2002) a, par une appréciation souveraine et sans encourir les griefs du moyen, caractérisé le fait que le salarié n'avait subi aucun préjudice du fait de l'employeur ; que les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Sur le pourvoi provoqué :
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.