AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-7 du Code des assurances ;
Attendu que si, en vertu du second de ces textes, les contrats garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de ces contrats, l'étendue de cette garantie peut être fixée librement par les parties et n'est égale à celle du risque incendie que si elles n'en sont autrement convenues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y..., qui avaient souscrit auprès de la société Lloyd continental une assurance multirisques pour garantir divers bâtiments, ont déclaré à l'assureur, à la suite d'une tempête ayant endommagé la toiture de l'un de ces bâtiments, le sinistre résultant de ces dommages ; que la société Lloyd continental, se prévalant d'une clause de la police excluant de la garantie les dommages causés aux bâtiments non intégralement clos et couverts, a refusé la prise en charge de ce sinistre ; que M. et Mme Y... l'ont assignée devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice ;
Attendu que pour décider que l'indemnité due à M. et Mme Y... par la société Lloyd continental, aux droits de laquelle agit la société Le Groupe Swiss Life assurances de biens, ne pouvait être affectée du coefficient de vétusté stipulé au contrat d'assurance du chef de la garantie tempête, l'arrêt énonce que la loi du 25 juin 1990, en procédant par voie d'extension obligatoire des contrats d'assurance garantissant les dommages à des biens situés en France, ouvrant droit pour l'assuré à la garantie contre les effets du vent dû notamment aux tempêtes, a indéniablement pour conséquence d'imposer à l'assureur, au titre des contrats conclus, comme en l'espèce, postérieurement au 1er août 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1990, de couvrir ce risque aux conditions de la garantie incendie, sans qu'il puisse par suite être admis à opposer de quelconques clauses d'exclusion, non plus que de limitation de l'étendue de la garantie ; qu'il s'ensuit que le Lloyd ne pouvait utilement se prévaloir, du chef de ce risque tempête, de la stipulation d'une indemnisation vétusté déduite, en l'absence de vétusté prévue en matière de garantie incendie, sur laquelle la garantie tempête se trouve en tous points calquée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant refusé d'appliquer à l'indemnité due à M. et Mme Y... le coefficient de vétusté stipulé au contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.