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16/06/2005 | FRANCE | N°04-11154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2005, 04-11154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'une agression par arme à feu, M. De X... a obtenu, selon la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 27 février 2002, l'allocation d'une certaine somme en réparation de ses différents postes de préjudice ;

Attendu que pour éva

luer le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute aux différents postes de préjudice les arréra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'une agression par arme à feu, M. De X... a obtenu, selon la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en date du 27 février 2002, l'allocation d'une certaine somme en réparation de ses différents postes de préjudice ;

Attendu que pour évaluer le préjudice soumis à recours, l'arrêt ajoute aux différents postes de préjudice les arrérages et le capital représentatif de la rente accident du travail ; que pour évaluer le préjudice personnel, il ajoute au différents postes de préjudice une indemnité réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime jusqu'à la date de la consolidation ;

Qu'en ajoutant ainsi à l'évaluation du préjudice corporel des prestations de sécurité sociale qui ne devaient pas l'être et en excluant du recours du tiers payeur des indemnités réparant au moins pour partie l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11154
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2005, pourvoi n°04-11154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11154
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